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19/11/2008 | FRANCE | N°314257

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 19 novembre 2008, 314257


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 31 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI DE CONSTRUCTION VENTE SAINT HERBLAIN PLAISANCE COGEDIM GESTION, dont le siège social est 153, rue de la Pompe à Paris (75016) ; la SCI DE CONSTRUCTION VENTE SAINT HERBLAIN PLAISANCE COGEDIM GESTION demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 28 février 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu, à la demande de M. et Mme Robert A, l'exécution de l'arrêté du 20 novembr

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 31 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI DE CONSTRUCTION VENTE SAINT HERBLAIN PLAISANCE COGEDIM GESTION, dont le siège social est 153, rue de la Pompe à Paris (75016) ; la SCI DE CONSTRUCTION VENTE SAINT HERBLAIN PLAISANCE COGEDIM GESTION demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 28 février 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu, à la demande de M. et Mme Robert A, l'exécution de l'arrêté du 20 novembre 2007 par lequel le maire de Saint-Herblain lui a délivré un permis de construire un immeuble de 35 logements sur un terrain situé 197, route de Vannes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dorothée Pineau, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SCI DE CONSTRUCTION VENTE SAINT HERBLAIN PLAISANCE COGEDIM GESTION, et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant, d'une part, que, devant le juge des référés, l'instruction est close à l'issue de l'audience publique, sauf si le juge décide de faire application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative qui lui permettent de différer la clôture de l'instruction ; que lorsqu'il est saisi, postérieurement à l'audience ou, s'il a différé la clôture de l'instruction, à la date qu'il a fixée, d'une pièce nouvelle émanant d'une des parties à l'instance, qu'elle s'intitule ou non « note en délibéré », il appartient dans tous les cas au juge des référés d'en prendre connaissance avant de rendre son ordonnance ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la pièce produite, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de son ordonnance, que si ce document contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devait relever d'office ;

Considérant toutefois, qu'en l'espèce, une « note en délibéré » a été produite par la SCI DE CONSTRUCTION VENTE SAINT-HERBLAIN PLAISANCE-COGEDIM GESTION, le lendemain de l'audience à l'issue de laquelle l'instruction de la demande de M. et Mme A présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative avait été close, mais après le prononcé de l'ordonnance ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'absence de mention dans les visas de la « note en délibéré » produite par la requérante qui d'ailleurs ne contenait aucun élément nouveau entacherait d'irrégularité l'ordonnance attaquée ne peut qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, que, pour suspendre l'exécution de l'arrêté municipal en date du 20 novembre 2007, par lequel le maire de Saint-Herblain a délivré un permis de construire à la SCI DE CONSTRUCTION VENTE SAINT-HERBLAIN PLAISANCE-COGEDIM GESTION, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a jugé qu'un moyen invoqué par M. et Mme A était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'il ressort des pièces du dossier soumises à son examen que, eu égard à l'argumentation dont il était saisi, le juge des référés a, en énonçant dans les visas de son ordonnance que M. et Mme A invoquaient un moyen tiré de l'illégalité de cette décision « pour méconnaissance des dispositions de l'article UB 13-3 du plan local d'urbanisme », que la SCI DE CONSTRUCTION VENTE SAINT-HERBLAIN PLAISANCE-COGEDIM GESTION faisait valoir que « la surface totale des espaces verts s'établit à 495 m2 soit plus de 50 % de 820 m2 », et qu'enfin la commune de Saint-Herblain soutenait que « les espaces dans la bande constructible secondaire représentant une surface de 805 m2 et les espaces verts 404 m2, ces derniers représentent plus de 50 % des espaces libres », analysé avec suffisamment de précision le moyen en cause, mettant ainsi le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance attaquée doit être écarté ;

Considérant, enfin, que le juge des référés, eu égard à son office, n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant que le moyen tiré de ce que la méconnaissance des dispositions de l'article UB 13-3 du règlement du PLU relatives aux obligations imposées aux constructeurs en matière d'espaces libres et d'espaces verts, était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision faisant l'objet de la demande de suspension ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI DE CONSTRUCTION VENTE SAINT-HERBLAIN PLAISANCE-COGEDIM GESTION n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 28 février 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu la décision en date du 20 novembre 2007 du maire de la commune de Saint-Herblain délivrant un permis de construire à la SCI DE CONSTRUCTION VENTE SAINT-HERBLAIN PLAISANCE-COGEDIM GESTION ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des époux COHIGNAC, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la SCI DE CONSTRUCTION VENTE SAINT-HERBLAIN PLAISANCE-COGEDIM GESTION demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par les époux A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SCI DE CONSTRUCTION VENTE SAINT-HERBLAIN PLAISANCE-COGEDIM GESTION est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI de CONSTRUCTION VENTE SAINT-HERBLAIN PLAISANCE-COGEDIM GESTION, à M. et Mme A, et à la commune de Saint-Herblain.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 314257
Date de la décision : 19/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2008, n° 314257
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mme Dorothée Pineau
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:314257.20081119
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