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19/11/2008 | FRANCE | N°314569

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 19 novembre 2008, 314569


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars 2008 et 14 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mircea Horia A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 16 janvier 2008 accordant son extradition aux autorités roumaines ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;>
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars 2008 et 14 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mircea Horia A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 16 janvier 2008 accordant son extradition aux autorités roumaines ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Aude Ab-Der-Halden, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Rouvière, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant que le décret du 16 janvier 2008 accordant l'extradition de M. A aux autorités roumaines a été signé par le Premier ministre et par le garde des sceaux, ministre de la justice ; que la circonstance que l'ampliation remise à l'intéressé n'ait pas été revêtue de ces signatures est sans influence sur la légalité de ce décret ;

Considérant qu'après avoir visé la demande d'extradition présentée par les autorités roumaines pour l'exécution d'un mandat d'arrêt en date du 12 novembre 2003 délivré par le tribunal civil de Suceava en vue de l'exécution du jugement prononcé le 2 octobre 2000 par ce tribunal condamnant l'intéressé à une peine de dix ans d'emprisonnement pour des faits de corruption passive, ainsi que l'avis émis par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon et la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, le décret attaqué indique que ces faits sont punissables en droit français, ne sont pas prescrits, n'ont pas un caractère politique, et qu'il n'apparaît pas que la demande d'extradition, motivée par une infraction de droit commun, ait été présentée aux fins de poursuivre l'intéressé pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que sa situation risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ; qu'ainsi, le décret attaqué satisfait aux exigences de motivation posées à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits de corruption passive de fonctionnaire pour lesquels M. A a été condamné sont réprimés en Roumanie par l'article 254 du code pénal roumain et en France par les articles 177 à 183 du code pénal ; qu'ainsi, le décret attaqué n'a pas méconnu le principe de double incrimination figurant à l'article 2 de la convention européenne d'extradition ;

Considérant qu'en vertu du second alinéa des réserves émises par la France à l'article 1er lors de la ratification de la convention européenne d'extradition, l'extradition peut être refusée lorsque la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son état de santé ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que la remise de M. A aux autorités roumaines ne risquait pas d'entraîner de telles conséquences pour la situation de l'intéressé, qui présente une apnée du sommeil nécessitant l'utilisation chaque nuit d'un appareil respiratoire et un traitement sous surveillance, les auteurs du décret attaqué, qui avaient obtenu des autorités roumaines le 28 novembre 2007, la garantie que celles-ci assureraient l'assistance médicale nécessaire pour les détenus souffrant de la pathologie de l'intéressé, aient commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 16 janvier 2008 accordant son extradition aux autorités roumaines ; que ses conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mircea Horia A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 nov. 2008, n° 314569
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Aude Ab-Der-Halden
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : ROUVIERE

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 19/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 314569
Numéro NOR : CETATEXT000019802249 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-11-19;314569 ?
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