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19/11/2008 | FRANCE | N°317766

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 19 novembre 2008, 317766


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jan-Erwan B, demeurant ..., Mme Jeannette A, demeurant ..., M. Jean-Baptiste C, demeurant ... et M. Claude E, demeurant ... ; M. B et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, à la demande de M. Jean-Claude D, d'une part, a annulé l'élection de M. B lors du second tour de scrutin des élections municipales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 dans la commune de Mayronnes pour le r

enouvellement des conseillers municipaux et, d'autre part, a proc...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jan-Erwan B, demeurant ..., Mme Jeannette A, demeurant ..., M. Jean-Baptiste C, demeurant ... et M. Claude E, demeurant ... ; M. B et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, à la demande de M. Jean-Claude D, d'une part, a annulé l'élection de M. B lors du second tour de scrutin des élections municipales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 dans la commune de Mayronnes pour le renouvellement des conseillers municipaux et, d'autre part, a proclamé M. Jean-Claude D élu ;

2°) de rejeter la protestation de M. Jean-Claude D et de valider l'élection de M. B ;

3°) de mettre à la charge de M. Jean-Claude D le versement à MM. E, C et à Mme F de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue du premier tour des élections qui se sont tenues le 9 mars 2008 pour le renouvellement du conseil municipal de Mayronnes (Aude), huit candidats, sur les neuf sièges à pourvoir, ont été proclamés élus ; qu'au second tour de scrutin, qui a eu lieu le 16 mars 2008, M. B a recueilli 10 voix sur les 26 suffrages exprimés, contre 9 à M. Jean-Claude D et 7 à Mme G, et a été proclamé élu ; que, saisi par M. Jean-Claude D, le tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué, attribué une voix supplémentaire à M. Jean-Claude D, annulé l'élection de M. B et proclamé M. Jean-Claude D élu au second tour au bénéfice de l'âge ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 66 du code électoral, les bulletins portant des signes de reconnaissance n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement ; que la présence d'un bulletin blanc dans une enveloppe comportant un bulletin au nom d'un candidat constitue, quels que soient le format de ce bulletin et les motifs invoqués pour expliquer sa présence, un signe de reconnaissance de nature à entacher la régularité du bulletin ; qu'ainsi, le bulletin au nom de M. Jean-Claude D figurant dans une enveloppe contenant également un bulletin blanc ne pouvait être comptabilisé dans les suffrages exprimés, ainsi que l'avait estimé à bon droit le bureau de vote ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier, accueillant l'unique grief invoqué devant lui, a modifié le résultat des opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Mayronnes le 16 mars 2008 ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B et autres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 juin 2008 est annulé.

Article 2 : L'élection de M. B est validée.

Article 3 : La protestation de M. Jean-Claude D est rejetée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B et autres est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jan-Erwan B, à Mme Jeannette A, à M. Jean-Baptiste C, à M. Claude E, à M. Jean-Claude D, à M. Louis D et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 317766
Date de la décision : 19/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

28-005-03 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉLECTIONS. OPÉRATIONS ÉLECTORALES. - ENVELOPPE COMPORTANT UN BULLETIN BLANC ET UN BULLETIN AU NOM D'UN CANDIDAT - CONSÉQUENCE - IRRÉGULARITÉ DU BULLETIN COMME COMPORTANT UN SIGNE DE RECONNAISSANCE (ART. L. 66 DU CODE ÉLECTORAL) [RJ1].

28-005-03 En vertu de l'article L. 66 du code électoral, les bulletins portant des signes de reconnaissance n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. La présence d'un bulletin blanc dans une enveloppe comportant un bulletin au nom d'un candidat constitue toujours, quels que soient le format de ce bulletin et les motifs invoqués pour expliquer sa présence, un signe de reconnaissance de nature à entacher la régularité du bulletin.


Références :

[RJ1]

Ab. jur. 30 avril 1980, Elections cantonales de Villeneuve-sur-Lot, n° 18977, T. p. 736.

Cf., dans le cas de l'adjonction au bulletin d'une feuille blanche, 21 décembre 1977, Elections municipales de Keskastel, n° 9116, T. p. 837 ;

dans le cas de l'adjonction d'un bulletin blanc, 17 janvier 1979, Elections municipales de Migneville, n° 12272, inédite au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2008, n° 317766
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Laure Bédier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:317766.20081119
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