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19/11/2008 | FRANCE | N°317780

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 19 novembre 2008, 317780


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel Freddy F, demeurant ... M. Louis A, demeurant ... et M. Henri E, demeurant ...; MM. F, A et E demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. Christian G, annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Marest-Dampcourt (Aisne) ;

2°) de valider l'élection des conseillers munici

paux élus le 16 mars 2008 dans la commune de Marest-Dampcourt ;

Vu les au...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel Freddy F, demeurant ... M. Louis A, demeurant ... et M. Henri E, demeurant ...; MM. F, A et E demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. Christian G, annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Marest-Dampcourt (Aisne) ;

2°) de valider l'élection des conseillers municipaux élus le 16 mars 2008 dans la commune de Marest-Dampcourt ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Aude Ab-Der-Halden, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de Mme Fayard :

Considérant que Mme Fayard a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la protestation devant le tribunal administratif :

Considérant que l'article R. 119 du code électoral dispose que « les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif » ; que la protestation dirigée contre le second tour des élections municipales qui s'est déroulé le 16 mars 2008 dans la commune de Marest-Dampcourt (Aisne) a été reçue à la préfecture le 20 mars à 14h05, soit dans les délais légaux ; que M. G, qui a signé la protestation introduite devant le tribunal administratif, était candidat aux élections municipales en cause et avait donc qualité pour agir ; que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait, à tort, écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la protestation et du défaut de qualité pour agir du requérant doit, par suite, être écarté ;

Sur le grief tiré d'irrégularités commises pendant la campagne électorale :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un tract contenant des affirmations diffamatoires et des attaques personnelles violentes tant à l'égard de M. G que de membres de sa famille et d'un de ses colistiers, a été distribué la veille du second tour de scrutin, privant ainsi les personnes visées de toute possibilité d'y répondre ; que les termes de ce tract, qui mettent en cause leur honnêteté, excèdent ce qui peut être toléré dans le cadre de la polémique électorale, sans que puisse être opposée la circonstance que ce tract serait anonyme et qu'il faisait état d'informations à caractère public ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette distribution a présenté le caractère d'une manoeuvre qui, eu égard au fait que M. F, tête de la liste qui a emporté la majorité, n'a été élu qu'au bénéfice de l'âge, sans écart de voix avec le premier non-élu de la liste adverse, a pu altérer la sincérité du scrutin, même si certains candidats de la liste conduite par M. G ont été élus ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 à Marest-Dampcourt ;

Sur les conclusions de M. G, Mme B et M. I tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par M. G, Mme B et M. I au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention de Mme Fayard est admise.

Article 2 : La requête de MM. F, A et E est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. G, Mme B et M. I tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. Daniel Freddy F, Louis A, Henri E, Christian G, Patrick H, David J, Bernard K, Bruno I, François C, à Mmes Marie-Pierre L Odile B et Laurence M et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317780
Date de la décision : 19/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2008, n° 317780
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Aude Ab-Der-Halden
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:317780.20081119
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