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19/11/2008 | FRANCE | N°318330

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 19 novembre 2008, 318330


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ghouti A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 mai 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé de modifier le décret du 20 juin 2007 portant naturalisation de l'intéressé, en ce qu'il ne mentionne pas son enfant, Miryam B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après a

voir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Aude Ab-Der-Halden, chargée des...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ghouti A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 mai 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé de modifier le décret du 20 juin 2007 portant naturalisation de l'intéressé, en ce qu'il ne mentionne pas son enfant, Miryam B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Aude Ab-Der-Halden, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : « L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce./ Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un jugement du juge aux affaires familiales auprès du tribunal de grande instance de Créteil en date du 20 août 1997 a fixé chez sa mère la résidence habituelle de l'enfant Miryam, née le 22 août 1995, et a accordé à son père un droit de visite et d'hébergement ; qu'ainsi M. A n'établit pas que l'enfant résidait alternativement avec lui à la date du décret lui accordant la nationalité française ; qu'il en résulte que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 mai 2008 refusant de mentionner l'enfant Miryam dans le décret du 20 juin 2007 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ghouti A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318330
Date de la décision : 19/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2008, n° 318330
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Aude Ab-Der-Halden
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:318330.20081119
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