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21/11/2008 | FRANCE | N°289079

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 21 novembre 2008, 289079


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 16 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SNPA RENOV'CAR, dont le siège est Bassin Saint-Gervais, rue Nansen à Rouen (76000), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE SNPA RENOV'CAR demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 2 à 5 du jugement du 8 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Rouen n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à la décharge ou, subsidiairement, la réduction de l

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 16 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SNPA RENOV'CAR, dont le siège est Bassin Saint-Gervais, rue Nansen à Rouen (76000), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE SNPA RENOV'CAR demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 2 à 5 du jugement du 8 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Rouen n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à la décharge ou, subsidiairement, la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1998 à 2002 dans les rôles de la commune de Rouen ainsi qu'à la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE SNPA RENOV'CAR,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE SNPA RENOV'CAR demande l'annulation des articles 2 à 5 du jugement du 8 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Rouen n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à la décharge ou, subsidiairement, la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie à raison de deux bâtiments KS 44 et KS 45 au titre des années 1998 à 2002 dans les rôles de la commune de Rouen ainsi qu'à la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que la SOCIETE SNPA RENOV'CAR a soutenu devant le tribunal administratif de Rouen que l'administration avait retenu comme terme de comparaison pour l'évaluation de la valeur locative de ces deux bâtiments un local type qui n'était pas loué à la date du 1er janvier 1970 ; que le tribunal administratif de Rouen n'a pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation et à en demander l'annulation des articles 2 à 5 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur la taxe foncière sur les propriétés bâties :

En ce qui concerne le principe de l'assujettissement :

Considérant qu'en vertu de l'article 1380 du code général des impôts, la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions de ce code ; qu'aux termes de l'article 1381 du même code : Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les deux bâtiments dont la SOCIETE SNPA RENOV'CAR est propriétaire ne sont pas normalement destinés à être déplacés ; que les structures de leur construction et les matériaux employés sont de nature à les faire regarder comme des constructions ayant le caractère de propriétés bâties ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la société requérante, elles sont passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

En ce qui concerne l'évaluation de la valeur locative des immeubles :

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts applicable à l'immeuble en cause : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1°. Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3°) A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ; qu'en vertu de l'article 324 AA de l'annexe III au même code, la valeur unitaire arrêtée pour le type de la catégorie correspondante peut être ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le local type n° 20, construit en 1965 et retenu comme terme de comparaison pour l'évaluation des valeurs locatives des deux bâtiments en litige, était loué à des conditions de prix normales au 1er janvier 1970 ; que la SOCIETE SNPA RENOV'CAR n'apporte aucun élément tendant à établir que le tarif retenu par l'administration de 33 F le m² serait excessif ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment d'une visite des lieux effectuée par l'administration le 9 novembre 1999 que le bâtiment KS 44 comprend un atelier et un local compresseur d'une surface totale de 1 688 m², des bureaux d'une superficie de 47 m² et des locaux sociaux de 69 m² et que le bâtiment KS 45 est composé d'un atelier de 1 211 m², d'un auvent de 213 m², de bureaux de 97 m² et de locaux sociaux de 31 m² ; que l'administration a fixé à bon droit les coefficients de pondération des surfaces à 1 pour les ateliers et le local compresseur, 1,2 pour les bureaux, 0,25 pour l'auvent et 0,20 pour les locaux sociaux, conduisant, compte tenu des surfaces réelles à retenir, à des surfaces pondérées respectives de 1 757 m² et 1 386 m² ; que la société ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base 6 C-2332 pour soutenir que les coefficients retenus s'écarteraient à tort des coefficients moyens du barème contenu dans cette documentation, dès lors que ce barème, qui n'a qu'un caractère indicatif, n'ajoute rien à la loi fiscale et ne comporte aucune interprétation de celle-ci ;

Considérant, en troisième lieu, que si la société requérante demande, en application des dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, qu'un abattement de 20 % soit effectué sur la valeur locative résultant du tarif et des surfaces pondérées mentionnés ci-dessus, il résulte de l'instruction que les comparaisons entre les bâtiments à évaluer et le local type, d'une part pour l'état d'entretien et la surface, plus favorables aux premiers, d'autre part, pour la situation géographique, moins favorables, doivent conduire à n'appliquer aucun ajustement de la valeur locative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu du tarif et des surfaces pondérées retenus, la valeur locative totale des bâtiments KS 44 et KS 45 de la SOCIETE SNPA RENOV'CAR doit être fixée globalement à la somme de 103 719 F au 1er janvier 1970 ; que, dès lors, la SOCIETE SNPA RENOV'CAR est fondée à demander une réduction des cotisations de taxe foncière qu'elle conteste dans la mesure excédant la prise en compte de cette valeur locative ;

Sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1521 du code général des impôts relatif à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères : I. La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées... III 1. Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe... 2. Les conseils municipaux ont également la faculté d'accorder l'exonération de la taxe ou de décider que son montant est réduit d'une fraction n'excédant pas les trois quarts en ce qui concerne les immeubles munis d'un appareil d'incinération d'ordures ménagères ... ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les bâtiments de la SOCIETE SNPA RENOV'CAR ne seraient pas situés dans le périmètre de ramassage du service d'enlèvement des ordures ménagères ; que, par suite, en application des dispositions précitées du I de l'article 1521 du code général des impôts et alors même qu'elle n'utiliserait pas ce service, la société requérante, qui ne justifie pas bénéficier d'une exonération ou d'une réduction en vertu des dispositions du III du même article, n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE SNPA RENOV'CAR et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 2 à 5 du jugement du tribunal administratif de Rouen du 8 novembre 2005 sont annulés.

Article 2 : La valeur locative des bâtiments KS 44 et KS 45 appartenant à la SOCIETE SNPA RENOV'CAR situés à Rouen est fixée à cent trois mille sept cent dix-neuf francs (103 719 F) au 1er janvier 1970.

Article 3 : La SOCIETE SNPA RENOV'CAR est déchargée de la différence entre la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1998 à 2002 et celle résultant de l'article 2.

Article 4 : L'Etat versera à la SOCIETE SNPA RENOV'CAR une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par la SOCIETE SNPA RENOV'CAR devant le tribunal administratif de Rouen est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SNPA RENOV'CAR et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 289079
Date de la décision : 21/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2008, n° 289079
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:289079.20081121
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