Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 19 juillet 2006, 17 novembre 2006 et 23 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Rabah A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à l'annulation du jugement du 27 mai 2003 du tribunal administratif de Paris le déchargeant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 pour l'activité du bar-restaurant qu'il exploite à Paris, a annulé ce jugement, réduit la base de l'impôt sur le revenu et celle de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1992 de 96 714 F, accordé la décharge des impositions et des pénalités correspondant à cette réduction de base, et rejeté le surplus de ses conclusions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, qui exploite un bar-restaurant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration, après avoir rejeté la comptabilité présentée au motif qu'elle n'était pas probante, a procédé à une reconstitution des recettes de cette exploitation et lui a notifié des redressements en matière d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 12 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, annulé le jugement du 27 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris l'avait déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 à raison de cette exploitation, réduit la base de l'impôt sur le revenu et celle de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1992 de 96 714 F, accordé la décharge des impositions et pénalités correspondant à cette réduction de base et rejeté le surplus de ses conclusions ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique (...). / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont il est fait application / Mention y est faite que le rapporteur et le commissaire du gouvernement et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus. / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. / La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée. ;
Considérant qu'après l'audience publique, qui a eu lieu le 28 avril 2006, M. A a adressé à la cour administrative d'appel de Paris une note en délibéré datée du 9 mai 2006 et qui a été enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 2006 ; que les visas de l'arrêt lu le 12 mai 2006 ne font pas mention de cette note ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que l'arrêt, qui ne satisfait aux exigences de l'article R. 741-2 du code de justice administrative précité, est irrégulier et à en demander pour ce motif l'annulation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt en date du 12 mai 2006 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Rabah A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.