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21/11/2008 | FRANCE | N°296382

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 21 novembre 2008, 296382


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 mai 2006 par laquelle le service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension de retraite afin que soit prise en compte une années supplémentaire au titre de ses études à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, conformément à l'article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
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Vu le Traité instituant la Communau...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 mai 2006 par laquelle le service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension de retraite afin que soit prise en compte une années supplémentaire au titre de ses études à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, conformément à l'article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité instituant la Communauté européenne ensemble l'accord annexé au protocole n° 14 joint au Traité sur l'Union européenne ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de rentraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu le 10 mai 2006 notification de la décision attaquée, avec l'indication des voies et délais de recours ; que sa requête tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 10 août 2006 ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296382
Date de la décision : 21/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2008, n° 296382
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:296382.20081121
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