Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre 2006 et 8 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Adel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 7 septembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à la réformation du jugement du 9 avril 2004 du tribunal administratif de Nice ne faisant que partiellement droit à sa demande de condamnation du centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser la somme de 80 000 euros, assortie des intérêts de droit capitalisés, en réparation des préjudices résultant d'une infection nosocomiale, et d'autre part, à ce qu'il soit ordonné une nouvelle expertise ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. A et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier universitaire de Nice,
- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Adel A, alors âgé de 34 ans, a été opéré du genou gauche le 30 mars 2000 au centre hospitalier universitaire de Nice ; que cette opération avait pour objet de réaliser une ablation du ménisque (méniscectomie) et une ligamentoplastie consistant en la reconstitution du ligament croisé antérieur par un greffon ; qu'est apparue à la suite de l'opération une infection de caractère nosocomial ; que le traitement de l'infection a notamment nécessité le retrait du greffon ; que M. Baili demeure atteint d'une invalidité permanente résultant d'une dégénérescence arthrosique du genou gauche ; que, par un jugement en date du 9 avril 2004, le tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. A, condamné le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale à laquelle le tribunal a rattaché neuf mois d'incapacité temporaire ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée et son préjudice réévalué ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'il résulte des expertises ordonnées par le tribunal administratif de Nice, et notamment de la seconde d'entre elles effectuée par le docteur Ciaudo, que l'opération initiale était destinée à prévenir la dégénérescence arthrosique du genou et que, par ailleurs, cette opération a été un échec du fait qu'il a été nécessaire, pour combattre l'infection d'origine nosocomiale, de procéder au retrait de la ligamentoplastie ; qu'en confirmant l'appréciation des premiers juges selon laquelle les difficultés à la marche de M. A étaient exclusivement imputables à l'évolution naturelle de son état antérieur sans rechercher si l'infection nosocomiale contractée lors de l'intervention destinée à éviter l'évolution arthrogène spontanée du genou n'avait pas fait perdre à l'intéressé une chance d'échapper à l'aggravation de son état, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit par suite être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice le versement à M. A de la somme de 3 000 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du l7 septembre 2006 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Nice versera une somme de 3 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Adel A, au centre hospitalier universitaire de Nice et à la caisse régionale des artisans et commerçants de la Côte d'Azur.
Copie pour information en sera adressée à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.