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21/11/2008 | FRANCE | N°300014

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 21 novembre 2008, 300014


Vu le jugement du 14 décembre 2006, enregistré le 22 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Gérard A ;

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2005 au greffe du tribunal administratif de Dijon, présentée par M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2004 du préfet de la région Bourgogne refusant de le nommer en q

ualité de consultant ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 30...

Vu le jugement du 14 décembre 2006, enregistré le 22 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Gérard A ;

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2005 au greffe du tribunal administratif de Dijon, présentée par M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2004 du préfet de la région Bourgogne refusant de le nommer en qualité de consultant ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 6151-3 du code de la santé publique : « Les fonctions hospitalières exercées par les professeurs des universités-praticiens hospitaliers cessent à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge fixée pour les praticiens hospitaliers. / Toutefois, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui bénéficient d'une prolongation d'activité au-delà de l'âge de soixante-cinq ans ... peuvent demander à poursuivre, en qualité de consultants, des fonctions hospitalières à l'exclusion de celles de chef de service. / Les candidatures et la nature des missions confiées aux consultants, dans ou en dehors de l'établissement, sont examinées par le conseil d'administration et la commission médicale d'établissement qui émettent un avis motivé sur l'opportunité et le contenu de la demande. Le statut de consultant est fixé par décret » et qu'aux termes de l'article D. 714-21-2 en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les candidatures et la nature des missions confiées aux consultants, dans ou en dehors de l'établissement, sont examinées par le conseil d'administration et la commission médicale d'établissement siégeant en formation restreinte, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche de médecine. Ces trois instances rendent un avis motivé portant sur l'opportunité et le contenu du projet présenté par le candidat. / Les consultants sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région ... Toute décision de refus doit être motivée ... » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 22 juillet 2004 par laquelle le préfet de la région Bourgogne a refusé de nommer consultant M. A, bénéficiant d'une prolongation d'activité universitaire au-delà de la limite d'âge après avoir été professeur des universités-praticien hospitalier et chef du service de néphrologie et de réanimation métabolique du centre hospitalier universitaire de Dijon, est motivée par référence aux avis défavorables émis par les trois instances consultées en vertu des dispositions de l'article D. 714-21-2 ; que cette décision, qui reproduit le sens de ces avis que le préfet de région s'est ainsi approprié, satisfait à l'obligation de motivation résultant des dispositions du même article ;

Considérant que l'avis défavorable du conseil de l'unité de formation et de recherche de médecine était motivé par la circonstance que le projet présenté par M. A était en grande partie extérieur à l'activité hospitalière tandis que les avis défavorables du conseil d'administration et de la commission médicale d'établissement étaient motivés par la circonstance que ce projet concernait aussi, de façon inopportune, le service dont l'intéressé avait été auparavant le chef ; que ces deux motifs que s'est appropriés le préfet de région ne sont ni erronés en fait ni contradictoires dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le projet présenté par M. A comportait à la fois une activité extérieure à l'hôpital et une activité au sein du service qu'il avait dirigé antérieurement ; que le premier motif n'est pas entaché d'erreur de droit dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de région se serait cru tenu de refuser la nomination d'un candidat présentant un projet comportant une activité en dehors de l'établissement ; qu'enfin, en fondant sa décision de refus de nomination sur ces deux motifs, le préfet de région n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la région Bourgogne du 22 juillet 2004 ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard A et à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 300014
Date de la décision : 21/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2008, n° 300014
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:300014.20081121
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