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21/11/2008 | FRANCE | N°300790

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 21 novembre 2008, 300790


Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 22 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 novembre 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse, a, d'une part, annulé l'arrêté du 26 avril 2004 concédant à M. Serge A sa pension de retraite en tant qu'il a refusé à l'intéressé le bénéfice de la bonification d'une année par enfant, par application du b

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Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 22 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 novembre 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse, a, d'une part, annulé l'arrêté du 26 avril 2004 concédant à M. Serge A sa pension de retraite en tant qu'il a refusé à l'intéressé le bénéfice de la bonification d'une année par enfant, par application du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et d'autre part, enjoint le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de modifier dans le délai de deux mois suivant la notification de ladite ordonnance les conditions dans lesquelles sa pension lui a été concédée et à la revaloriser rétroactivement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A formée devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 23 janvier 2003, M. A, père de quatre enfants, a sollicité son admission à la retraite à compter du 1er septembre 2003 avec jouissance immédiate de sa pension ainsi que le bénéfice de la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'il a déféré au tribunal administratif de Pau, par une demande enregistrée le 31 mars 2003, la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande par le ministre de l'éducation nationale ; que, par un jugement du 27 avril 2004, ce tribunal a notamment rejeté comme prématurées et, par suite, irrecevables, ses conclusions tendant au bénéfice de la bonification pour enfants, en l'absence de liquidation de la pension de retraite de l'intéressé ; que, par un arrêté du 26 avril 2004, M. A a obtenu le bénéfice d'une pension de retraite à jouissance immédiate à compter du 1er juin 2004, conformément à la demande qu'il avait à nouveau formulée le 15 janvier 2004, sans toutefois que la pension ainsi concédée inclue la bonification pour enfants ;

Considérant que par l'ordonnance du 17 novembre 2006 contre laquelle le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé l'arrêté du 26 avril 2004 concédant à M. A sa pension de retraite en tant qu'il a refusé à l'intéressé le bénéfice de la bonification pour enfants prévue par les dispositions de l'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite, et d'autre part, enjoint le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de modifier dans le délai de deux mois suivant la notification de cette ordonnance les conditions dans lesquelles sa pension lui a été concédée et de la revaloriser rétroactivement ;

Considérant que le régime de bonification d'ancienneté pour enfants prévu au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite a été modifié par les dispositions du I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 ; qu'aux termes du II de ce même article, les dispositions contenues au I s'appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ;

Considérant que les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peuvent être invoquées à bon droit, en l'absence d'un impérieux motif d'intérêt général, pour contester cette rétroactivité, par un requérant qui, d'une part, avait présenté avant l'adoption du projet de loi en conseil des ministres une demande tendant à ce que l'arrêté de concession de sa pension intègre la bonification d'ancienneté pour enfant et qui, d'autre part, à la date de publication de la loi, avait, à la suite d'une décision lui refusant le bénéfice du régime antérieurement applicable, engagé une action contentieuse en vue de contester la légalité de cette décision ;

Considérant, qu'en l'espèce, si la pension de retraite de M. A a été liquidée par arrêté du 26 avril 2004 à compter du 1er juin 2004, soit après le 28 mai 2003, et si l'intéressé entrait ainsi dans les prévisions du II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003, il ressort des pièces du dossier qu'il avait demandé dès le 23 janvier 2003 que lui soit accordé, à l'occasion de la liquidation de sa pension, le bénéfice des dispositions du b) de l'article L. 12, dans leur rédaction alors applicable ; que si, toutefois, à la suite du refus qui lui avait été opposé, l'intéressé avait saisi le tribunal administratif de Pau le 31 mars suivant, soit avant la publication de la loi, ce tribunal a, par un jugement du 27 avril 2004, devenu définitif, rejeté comme prématurées les conclusions présentées à ce titre ; que, par suite, M. A, dans le cadre du présent litige, ne peut plus être regardé comme ayant engagé une action contentieuse antérieurement à la publication de la loi ; qu'ainsi, en estimant que M. A était fondé à se prévaloir, pour demander l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2004, de l'engagement d'une action contentieuse, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulouse a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à en demander l'annulation en tant qu'elle statue sur la demande présentée par M. A au titre de l'article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler dans cette mesure l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : /... b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'il résulte des termes mêmes du II de cet article 48, que les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction antérieure à cette loi, ne sont pas applicables aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A ne peut être regardé comme ayant engagé, avant la publication de la loi du 21 août 2003, une action contentieuse dirigée contre une décision lui refusant le bénéfice de la bonification d'ancienneté pour enfants telle que prévue par le b) de l'article L. 12 du code dans sa rédaction antérieure à cette loi ; que, par suite, l'intéressé entrait dans les prévisions du I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 ;

Considérant que M. A ne soutient pas qu'il remplirait les conditions pour bénéficier de la bonification pour enfants telle qu'elle résulte des nouvelles dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2004 par lequel lui a été concédée une pension civile de retraite à compter du 1er juin 2004 ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 17 novembre 2006 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulouse est annulée en tant qu'elle statue sur la demande de M. A présentée au titre de l'article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 2 : La demande présentée dans cette mesure par M. A devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A, présentées devant le Conseil d'Etat, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, à M. Serge A et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 300790
Date de la décision : 21/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2008, n° 300790
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:300790.20081121
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