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21/11/2008 | FRANCE | N°305292

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 21 novembre 2008, 305292


Vu 1°), sous le n° 305292, la requête, enregistrée le 4 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES HOPITAUX PRIVES SANS BUT LUCRATIF, dont le siège est 125 rue Avron à Paris (75020) ; l'ASSOCIATION DES HOPITAUX PRIVES SANS BUT LUCRATIF demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 février 2007 fixant pour l'année 2007 les ressources d'assurance maladie des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, en ce qu'il n'a pas pris en compte

les différentiels de charges supportés par les établissements de santé pri...

Vu 1°), sous le n° 305292, la requête, enregistrée le 4 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES HOPITAUX PRIVES SANS BUT LUCRATIF, dont le siège est 125 rue Avron à Paris (75020) ; l'ASSOCIATION DES HOPITAUX PRIVES SANS BUT LUCRATIF demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 février 2007 fixant pour l'année 2007 les ressources d'assurance maladie des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, en ce qu'il n'a pas pris en compte les différentiels de charges supportés par les établissements de santé privés sans but lucratif participant au service public hospitalier ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 305298, la requête, enregistrée le 4 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES CLINIQUES SPECIALISEES EN CHIRURGIE, OBSTETRIQUE, MEDECINE, dont le siège est 5 rue de la Clairière à Evry (91000), la FEDERATION DE L'HOSPITALISATION PRIVEE LANGUEDOC-ROUSSILLON, dont le siège est 55 rue Clément Ader à Castelnau-le-Lez (34174), la FEDERATION DE L'HOSPITALISATION PRIVEE RHONE-ALPES, dont le siège est 51 rue Bellecombe à Lyon (69006), la SOCIETE CLINIQUE DU VAL D'OUEST-VENDOME, dont le siège est 39 chemin de la Vernique à Ecully (69130), représentée par son président-directeur général en exercice, la SOCIETE CLINIQUE DE L'ESSONNE, dont le siège est Boulevard des Champs-Elysées à Evry Cedex (91024), représentée par son président-directeur général en exercice, la FEDERATION DE L'HOSPITALISATION PRIVEE AUVERGNE, dont le siège est rue de la Châtaigneraie à Beaumont (63107), l'HOPITAL CLINIQUE CLAUDE BERNARD, dont le siège est 97 rue Claude Bernard à Metz Cedex (57072), la POLYCLINIQUE SAINT-JEAN, dont le siège est Avenue Bouisson Bertrand à Montpellier (34000), la SOCIETE CLINIQUE DU PARC, dont le siège est Route du Parc à Orange (84100), représentée par son président-directeur général en exercice, la SOCIETE CHAMPEAU-MEDITERRANEE, dont le siège est 32 avenue de l'Enseigne Albertini à Béziers (34500), représentée par son président-directeur général en exercice, la SOCIETE CLINIQUE JEAN CAUSSE, dont le siège est Traverse de Béziers à Colombiers (34440), représentée par son président-directeur général en exercice, la SOCIETE CLINIQUE SAINT-COME, dont le siège est 60-74 rue Carnot à Compiègne Cedex (60204), représentée par son président-directeur général en exercice, la SOCIETE CLINIQUE TURIN, dont le siège est 5-11 rue de Turin à Paris (75008), représentée par son président-directeur général en exercice, la SOCIETE CLINIQUE GENERALE, dont le siège est 4 chemin de la Tour la Reine à Annecy (74000), représentée par son président-directeur général en exercice, la SOCIETE CLINIQUE DES EMAILLEURS, dont le siège est 1 rue Victor Schoelcher à Limoges Cedex (87038), représentée par son président-directeur général en exercice, la SOCIETE CLINIQUE MATHILDE, dont le siège est 7 boulevard de l'Europe à Rouen (76100), représentée par son président-directeur général en exercice, la SOCIETE CLINIQUE PASTEUR, dont le siège est 54-56 rue du Professeur Pozzi à Bergerac (24100), représentée par son président-directeur général en exercice ; le SYNDICAT DES CLINIQUES SPECIALISEES EN CHIRURGIE, OBSTETRIQUE, MEDECINE et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 février 2007 fixant pour l'année 2007 les ressources d'assurance maladie des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 307340, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 24 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DES HOPITAUX PRIVES SANS BUT LUCRATIF, dont le siège est 125 rue Avron à Paris (75020) ; l'ASSOCIATION DES HOPITAUX PRIVES SANS BUT LUCRATIF demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 10 mai 2007 par laquelle le ministre de la santé et des solidarités a rejeté sa demande tendant à l'abrogation du décret n° 2004-1539 du 30 décembre 2004 relatif aux objectifs de dépenses des établissements de santé ainsi qu'à la fixation de leurs ressources financées par l'assurance maladie, en tant qu'il n'a pas prévu la prise en compte des différentiels de charges supportés par les établissements de santé privés sans but lucratif participant au service public hospitalier ;

2°) de prononcer la jonction du présent recours avec le recours enregistré sous le n° 305292 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 4°) sous le n° 315770, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 avril et 20 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT DES CLINIQUES SPECIALISEES EN CHIRURGIE, OBSTETRIQUE, MEDECINE, dont le siège est 5 rue de la Clairière à Evry (91000), la FEDERATION DE L'HOSPITALISATION PRIVEE LANGUEDOC-ROUSSILLON, dont le siège est 55 rue Clément Ader à Castelnau-le-Lez (34174), la FEDERATION DE L'HOSPITALISATION PRIVEE RHONE-ALPES, dont le siège est 51 rue Bellecombe à Lyon (69006), la SOCIETE CLINIQUE DU VAL D'OUEST-VENDOME, dont le siège est 39 chemin de la Vernique à Ecully (69130), représentée par son président-directeur général en exercice, la SOCIETE CLINIQUE DE L'ESSONNE, dont le siège est Boulevard des Champs-Elysées à Evry Cedex (91024), représentée par son président-directeur général en exercice, la FEDERATION DE L'HOSPITALISATION PRIVEE AUVERGNE, dont le siège est rue de la Châtaigneraie à Beaumont (63107), l'HOPITAL CLINIQUE CLAUDE BERNARD, dont le siège est 97 rue Claude Bernard à Metz Cedex (57072), la POLYCLINIQUE SAINT-JEAN, dont le siège est Avenue Bouisson Bertrand à Montpellier (34000), la SOCIETE CLINIQUE DU PARC, dont le siège est Route du Parc à Orange (84100), représentée par son président-directeur général en exercice, la SOCIETE CHAMPEAU-MEDITERRANEE, dont le siège est 32 avenue de l'Enseigne Albertini à Béziers (34500), représentée par son président-directeur général en exercice, la SOCIETE CLINIQUE JEAN CAUSSE, dont le siège est Traverse de Béziers à Colombiers (34440), représentée par son président-directeur général en exercice, la SOCIETE CLINIQUE SAINT-COME, dont le siège est 60-74 rue Carnot à Compiègne Cedex (60204), représentée par son président-directeur général en exercice, la SOCIETE CLINIQUE TURIN, dont le siège est 5-11 rue de Turin à Paris (75008), représentée par son président-directeur général en exercice, la SOCIETE CLINIQUE GENERALE, dont le siège est 4 chemin de la Tour la Reine à Annecy (74000), représentée par son président-directeur général en exercice, la SOCIETE CLINIQUE DES EMAILLEURS, dont le siège est 1 rue Victor Schoelcher à Limoges Cedex (87038), représentée par son président-directeur général en exercice, la SOCIETE CLINIQUE MATHILDE, dont le siège est 7 boulevard de l'Europe à Rouen (76100), représentée par son président-directeur général en exercice, la SOCIETE CLINIQUE PASTEUR, dont le siège est 54-56 rue du Professeur Pozzi à Bergerac (24100), représentée par son président-directeur général en exercice ; le SYNDICAT DES CLINIQUES SPECIALISEES EN CHIRURGIE, OBSTETRIQUE, MEDECINE et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 février 2008 fixant pour l'année 2008 les ressources d'assurance maladie des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 5°), sous le n° 315916, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 30 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DE L'HOSPITALISATION PRIVEE DE DIALYSE (FHP DIALYSE), dont le siège est 81, rue de Monceau à Paris (75008) ; la FEDERATION DE L'HOSPITALISATION PRIVEE DE DIALYSE demande Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 février 2008 fixant pour l'année 2008 les ressources d'assurance maladie des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 novembre 2008, présentée par l'ASSOCIATION DES HOPITAUX PRIVES SANS BRUT LUCRATIF dans les instances n°s 305292 et 307340 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la FEDERATION DE L'HOSPITALISATION PRIVEE DE DIALYSE (FHP DIALYSE),

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale : " Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, détermine les catégories de prestations donnant lieu à facturation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionnées au a) du 1° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique (...) exercées par les établissements suivants : a) Les établissements publics de santé (...) ; b) Les établissements de santé privés à but non lucratif admis à participer au service public hospitalier ; c) Les établissements de santé privés à but non lucratif ayant opté pour la dotation globale de financement en application de l'article 25 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée ; d) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b) et c) ayant conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'agence régionale de l'hospitalisation ; e) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b), c) et d) " ; que l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale dispose que : " I. - Chaque année, l'Etat fixe, selon les modalités prévues au II de l'article L. 162-22-9, les éléments suivants : / 1° Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 servant de base au calcul de la participation de l'assuré, qui peuvent être différenciés par catégories d'établissements, notamment en fonction des conditions d'emploi du personnel médical ; (...) " ; qu'en vertu du II de l'article L. 162-22-9 du même code, un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles, chaque année, sont déterminés les éléments mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-10, les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de cet article devant être " également déterminés à partir des données afférentes au coût relatif des prestations établi sur un échantillon représentatif d'établissements " ; que l'article R. 162-42-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 30 décembre 2004 relatif aux objectifs de dépenses des établissements de santé ainsi qu'à la fixation de leurs ressources financées par l'assurance maladie, prévoit que chaque année, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation prise après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-10, dans le respect de l'objectif de dépenses mentionnés à l'article L. 162-22-9 ; que des arrêtés du 27 février 2007 et du 27 février 2008 ont fixé, respectivement pour l'année 2007 et pour l'année 2008, ces éléments tarifaires ;

Considérant que par les requêtes n°s 305292 et 307340, l'ASSOCIATION DES HOPITAUX PRIVES SANS BUT LUCRATIF se pourvoit contre le refus du ministre de la santé et des solidarités de proposer l'abrogation du décret du 30 décembre 2004 ainsi que contre l'arrêté du 27 février 2007 ; que par les requêtes n°s 305298 et 315770, le SYNDICAT DES CLINIQUES PRIVEES SPECIALISEES EN MEDECINE, CHIRURGIE, OBSTETRIQUE demande l'annulation des arrêtés des 27 février 2007 et 27 février 2008 ; qu'enfin, par la requête n° 315916, la FEDERATION DE L'HOSPITALISATION PRIVEE DE DIALYSE demande également l'annulation de l'arrêté du 27 février 2008 ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :

Considérant que l'ASSOCIATION DES HOPITAUX PRIVES SANS BUT LUCRATIF, qui regroupe des établissements de santé privés sans but lucratif participant au service public hospitalier, justifie à ce titre d'un intérêt lui donnant qualité pour former un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté ministériel du 27 février 2007 en tant qu'il fixe les ressources de ces catégories d'établissements ; que, par ailleurs, cette association et les autres requérants ont également intérêt à demander l'annulation de cet arrêté et de l'arrêté du 27 février 2008 en tant qu'ils fixent les ressources d'autres catégories d'établissements que la leur, eu égard, notamment, à ce que l'ensemble des ressources des établissements de santé doivent être définies dans le respect du montant de l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie fixé annuellement en application des dispositions du I de l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale ;

Sur les conclusions de l'ASSOCIATION DES HOPITAUX PRIVES SANS BUT LUCRATIF dirigées contre le refus du ministre de la santé et des solidarités de proposer l'abrogation du décret du 30 décembre 2004 :

Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ;

Considérant toutefois, en premier lieu, que si l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale prévoit que les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du même code peuvent être différenciés par catégories d'établissements, il n'en fait pas obligation ; que, d'une part, le décret litigieux ne fait pas obstacle à ce que les arrêtés tarifaires pris pour son application tiennent compte le cas échéant, chaque année, de différences de coût supportées par certaines catégories d'établissements ; que, d'autre part, alors même que certains postes de charges sociales, fiscales ou de gestion comptable des établissements de santé privés à but non lucratif seraient supérieurs à ceux des établissements publics, le décret litigieux pouvait, sans erreur manifeste d'appréciation, ne pas imposer de manière systématique la prise en compte de charges supplémentaires en faveur des établissements de santé privés à but non lucratif ; que l'association requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale auraient été méconnues ;

Considérant, en deuxième lieu, que le principe d'égalité n'oblige pas à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes ; qu'il n'a, dès lors, pas été méconnu par le décret litigieux ;

Considérant, enfin, que le décret du 30 décembre 2004 n'a ni pour objet ni pour effet d'imposer le recours à certains établissements de santé ; que, par suite, il ne porte pas atteinte au droit qu'ont les malades de choisir leur établissement de santé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DES HOPITAUX PRIVES SANS BUT LUCRATIF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le ministre de la santé et des solidarités a refusé de proposer l'abrogation du décret du 30 décembre 2004 ;

Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés des 27 février 2007 et 27 février 2008 :

Considérant que le ministre ne conteste pas que les données sur la base desquelles ont été notamment déterminés, par les arrêtés attaqués, les tarifs nationaux des établissements de santé visés au d) de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ont été obtenues en ne prenant en compte que les seuls coûts supportés par les établissements publics de santé ; que, dans ces conditions, les données utilisées au titre des années 2007 et 2008 ne peuvent être regardées comme afférentes au coût relatif des prestations établi sur un échantillon représentatif d'établissements au sens des dispositions du II de l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale ; que, dès lors, le SYNDICAT DES CLINIQUES SPECIALISEES EN CHIRURGIE, OBSTETRIQUE, MEDECINE et autres sont fondés à soutenir que les arrêtés des 27 février 2007 et 28 février 2008 ont méconnu ces dispositions ; que, par suite, ces arrêtés doivent être annulés ;

Sur les conséquences de l'illégalité des arrêtés des 27 février 2007 et 27 février 2008 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des réponses des parties à la mesure d'instruction ordonnée sur ce point, que de nouveaux arrêtés déterminant, pour les années 2007 et 2008, les tarifs nationaux en tenant compte du coût des prestations établi sur un échantillon représentatif d'établissements ne sont, en l'état des données et des outils méthodologiques disponibles, pas susceptibles d'être adoptés dans un délai raisonnable ; que, par ailleurs, la disparition immédiate et rétroactive, en cours d'année de facturation, des tarifs nationaux fixés par l'arrêté du 27 février 2008 porterait une atteinte manifestement excessive au fonctionnement du service public hospitalier et à la détermination du montant des remboursements dont bénéficient les assurés sociaux ; que, dans ces conditions, et quel que puisse être le bien-fondé des autres moyens soulevés par les requérants, il y a lieu de disposer, d'une part, que l'annulation de l'arrêté du 27 février 2008 ne prendra effet, eu égard à la date de prise d'effet des tarifs nationaux prévue à l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, qu'au 1er mars 2009, date à laquelle le ministre devra avoir édicté pour l'année 2009 des tarifs conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables, et, d'autre part, que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur leur fondement, les effets des arrêtés litigieux sur les prestations effectuées par les établissements de santé doivent être regardés comme définitifs, y compris, s'agissant de l'arrêté du 27 février 2008, pour la période restant à couvrir ;

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement au SYNDICAT DES CLINIQUES SPECIALISEES EN CHIRURGIE, OBSTETRIQUE, MEDECINE et autres requérants ayant présenté les requêtes n° 305298 et n° 315916, de la somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les demandes présentées au titre des mêmes dispositions par les autres parties ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêté du 27 février 2007 est annulé. Toutefois, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur son fondement, les effets de cet arrêté sur les prestations effectuées par les établissements de santé doivent être réputés définitifs.

Article 2 : L'arrêté du 27 février 2008 est annulé à compter du 1er mars 2009. Toutefois, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur son fondement, les effets de cet arrêté, au titre de l'ensemble de la période couverte par celui-ci, sur les prestations effectuées par les établissements de santé doivent être réputés définitifs.

Article 3 : L'Etat versera la somme globale de 3 000 euros au SYNDICAT DES CLINIQUES SPECIALISEES EN CHIRURGIE, OBSTETRIQUE, MEDECINE et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de l'ASSOCIATION DES HOPITAUX PRIVES SANS BUT LUCRATIF, du SYNDICAT DES CLINIQUES SPECIALISEES EN CHIRURGIE, OBSTETRIQUE, MEDECINE et autres et de la FEDERATION DE L'HOSPITALISATION PRIVEE DE DIALYSE est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES HOPITAUX PRIVES SANS BUT LUCRATIF, au SYNDICAT DES CLINIQUES SPECIALISEES EN CHIRURGIE, OBSTETRIQUE, MEDECINE, à la FEDERATION DE L'HOSPITALISATION PRIVEE LANGUEDOC-ROUSSILLON, à la FEDERATION DE L'HOSPITALISATION PRIVEE RHONE-ALPES, à la SOCIETE CLINIQUE DU VAL D'OUEST-VENDOME, à la SOCIETE CLINIQUE DE L'ESSONNE, à la FEDERATION DE L'HOSPITALISATION PRIVEE AUVERGNE, à l'HOPITAL CLINIQUE CLAUDE BERNARD, à la POLYCLINIQUE SAINT-JEAN, à la SOCIETE CLINIQUE DU PARC, à la SOCIETE CHAMPEAU-MEDITERRANEE, à la SOCIETE CLINIQUE JEAN CAUSSE, à la SOCIETE CLINIQUE SAINT-COME, à la SOCIETE CLINIQUE TURIN, à la SOCIETE CLINIQUE GENERALE, à la SOCIETE CLINIQUE DES EMAILLEURS, à la SOCIETE CLINIQUE MATHILDE, à la SOCIETE CLINIQUE PASTEUR, à la FEDERATION DE L'HOSPITALISATION PRIVEE DE DIALYSE et à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTÉRÊT - ARRÊTÉ FIXANT LES RESSOURCES DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ DANS LE RESPECT D'UN MONTANT GLOBAL RÉSULTANT D'UN UNIQUE OBJECTIF DE DÉPENSES D'ASSURANCE MALADIE - RECEVABILITÉ DE CERTAINS DES ÉTABLISSEMENTS CONCERNÉS À CONTESTER LA DÉTERMINATION DES RESSOURCES DE TOUS LES ÉTABLISSEMENTS.

54-01-04-02 L'ensemble des ressources des établissements de santé étant définies dans le respect d'un montant global résultant d'un unique objectif de dépenses d'assurance maladie, les groupements requérants sont recevables à attaquer des arrêtés fixant les ressources d'assurance maladie des établissements de santé non seulement en tant qu'ils fixent les ressources des établissements des groupements requérants mais également en tant qu'ils fixent les ressources d'autres catégories d'établissements.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION - ANNULATION DE DEUX ARRÊTÉS FIXANT POUR 2007 ET 2008 LES RESSOURCES D'ASSURANCE MALADIE DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ - DONT L'UNE PRONONCÉE À UNE DATE DIFFÉRÉE - CONSÉQUENCE - EFFETS DES DEUX ARRÊTÉS RÉPUTÉS DÉFINITIFS SOUS RÉSERVE DES ACTIONS CONTENTIEUSES ENGAGÉES [RJ1].

54-06-07-005 De nouveaux arrêtés déterminant, pour les années 2007 et 2008, les tarifs nationaux en tenant compte du coût des prestations établi sur un échantillon représentatif d'établissements n'étant pas, en l'état des données et des outils méthodologiques disponibles, susceptibles d'être adoptés dans un délai raisonnable, les effets de l'arrêté fixant les tarifs pour 2007 sont réputés, en dépit de l'annulation et quel que soit le bien-fondé des autres moyens, définitifs, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la décision du Conseil d'Etat. L'arrêté fixant les tarifs pour 2008 est annulé à compter du 1er mars 2009 mais ses effets au titre de l'ensemble de la période qu'il couvre sont réputés définitifs sous la même réserve.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - ANNULATION DE DEUX ARRÊTÉS FIXANT POUR 2007 ET 2008 LES RESSOURCES D'ASSURANCE MALADIE DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ - DONT L'UNE PRONONCÉE À UNE DATE DIFFÉRÉE - CONSÉQUENCE - EFFETS DES DEUX ARRÊTÉS RÉPUTÉS DÉFINITIFS SOUS RÉSERVE DES ACTIONS CONTENTIEUSES ENGAGÉES [RJ1].

54-07-023 De nouveaux arrêtés déterminant, pour les années 2007 et 2008, les tarifs nationaux en tenant compte du coût des prestations établi sur un échantillon représentatif d'établissements n'étant pas, en l'état des données et des outils méthodologiques disponibles, susceptibles d'être adoptés dans un délai raisonnable, les effets de l'arrêté fixant les tarifs pour 2007 sont réputés, en dépit de l'annulation et quel que soit le bien-fondé des autres moyens, définitifs, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la décision du Conseil d'Etat. L'arrêté fixant les tarifs pour 2008 est annulé à compter du 1er mars 2009 mais ses effets au titre de l'ensemble de la période qu'il couvre sont réputés définitifs sous la même réserve.

SANTÉ PUBLIQUE - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ - FONCTIONNEMENT - A) DÉTERMINATION PAR DEUX ARRÊTÉS - POUR DEUX ANNÉES DISTINCTES - DES TARIFS NATIONAUX DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ (ARTICLE L - 162-22-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE) - DONNÉES FONDÉES SUR LES SEULS COÛTS SUPPORTÉS PAR LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ - LÉGALITÉ - ABSENCE - B) CONSÉQUENCE - ANNULATION DES DEUX ARRÊTÉS - DONT L'UNE PRONONCÉE À UNE DATE DIFFÉRÉE - EFFETS DES DEUX ARRÊTÉS RÉPUTÉS DÉFINITIFS SOUS RÉSERVE DES ACTIONS CONTENTIEUSES ENGAGÉES [RJ1].

61-06-02 a) Arrêtés déterminant les tarifs nationaux des établissements de santé visés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale fondés sur des données obtenues en ne prenant en compte que les seuls coûts supportés par les établissement publics de santé. De telles données ne peuvent être regardées comme afférentes au coût relatif des prestations établi sur un échantillon représentatif d'établissements au sens des dispositions du II de l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale. Annulation des arrêtés fixant les tarifs pour 2007 et 2008 pour méconnaissance de ces dernières dispositions.... ...b) De nouveaux arrêtés déterminant, pour les années 2007 et 2008, les tarifs nationaux en tenant compte du coût des prestations établi sur un échantillon représentatif d'établissements n'étant pas, en l'état des données et des outils méthodologiques disponibles, susceptibles d'être adoptés dans un délai raisonnable, les effets de l'arrêté fixant les tarifs pour 2007 sont réputés, en dépit de l'annulation et quel que soit le bien-fondé des autres moyens, définitifs, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la décision du Conseil d'Etat. L'arrêté fixant les tarifs pour 2008 est annulé à compter du 1er mars 2009 mais ses effets au titre de l'ensemble de la période qu'il couvre sont réputés définitifs sous la même réserve.

SANTÉ PUBLIQUE - ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS DE SANTÉ - FINANCEMENT - DÉTERMINATION DES OBJECTIFS DE DÉPENSES DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET FIXATION DE LEURS RESSOURCES FINANCÉES PAR L'ASSURANCE MALADIE (DÉCRET DU 30 DÉCEMBRE 2004) - PRISE EN COMPTE NON SYSTÉMATIQUE DES CHARGES SUPPLÉMENTAIRES EN FAVEUR DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ PRIVÉS À BUT NON LUCRATIF - LÉGALITÉ - EXISTENCE.

61-07 L'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ne fait pas obligation de différencier par catégories d'établissements les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6, le décret n° 2004-1539 du 30 décembre 2004 ne faisant pas obstacle à ce que les arrêtés tarifaires pris pour son application tiennent compte de différences de coût supportées par certaines catégories d'établissements. C'est sans erreur manifeste d'appréciation que ce décret n'a pas imposé de manière systématique la prise en compte de charges supplémentaires en faveur des établissements de santé privé à but non lucratif, alors même que certains postes de charges sociales, fiscales ou de gestion comptable des établissements de santé à but non lucratif seraient supérieurs à ceux des établissements publics.


Références :

[RJ1]

Cf. Assemblée, 11 mai 2004, Association AC !, n°s 255886 et s., p. 197 ;

dans le cas d'une illégalité interne à l'origine de l'annulation ne faisant pas obstacle au pouvoir du juge, 5 mars 2008, Société NRJ 12 et Société Télévision Française 1, n° 281451, à publier au Recueil ;

pour une annulation différée, 16 mai 2008, Département du Val-de-Marne et autres, n° 290416, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation: CE, 21 nov. 2008, n° 305292
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 21/11/2008
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 305292
Numéro NOR : CETATEXT000019802214 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-11-21;305292 ?
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