La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2008 | FRANCE | N°308448

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 21 novembre 2008, 308448


Vu le pourvoi, enregistré le 10 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. et Mme Witold A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 avril 2007 par laquelle la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 1er mars 2006 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 18 134 euros, rejeté le surplus de leur demande tendant d'une p

art à la décharge partielle des cotisations d'impôt sur le revenu et ...

Vu le pourvoi, enregistré le 10 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. et Mme Witold A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 avril 2007 par laquelle la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 1er mars 2006 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 18 134 euros, rejeté le surplus de leur demande tendant d'une part à la décharge partielle des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1993, d'autre part à la décharge totale des cotisations d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 et à la décharge des impositions litigieuses ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties (...) ; qu'aux termes de l'article R. 611-7 de ce code : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement (...) ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 de ce code : Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées (...) à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-2 de ce code : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie (....) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-5 de ce code : Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais normalement impartis ; qu'aux termes de l'article 643 du nouveau code de procédure civile : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais (...) d'appel (...) sont augmentés de (...) deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que le lieu du domicile réel au sens des dispositions précitées s'apprécie à la date de notification du jugement et, d'autre part, qu'en l'absence de notification par le requérant d'une adresse à laquelle il demeure distincte de l'adresse à laquelle il a demandé qu'on lui notifie le jugement, cette dernière doit être regardée comme celle du domicile réel ;

Considérant que M. et Mme A n'ayant pas expressément informé le greffe du tribunal administratif de Paris du changement de domicile réel qu'ils allèguent, le domicile situé en France qu'ils mentionnaient dans leur requête introductive d'instance devait être regardé comme leur domicile réel ; que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à M. et Mme A par le greffe du tribunal administratif, et portant notification du jugement attaqué, a été présentée le 4 mars 2006 à l'adresse mentionnée dans leur demande au tribunal comme étant la leur, et a été renvoyée au greffe du tribunal le 21 mars 2006 avec la mention non réclamé, avisé le 4 mars ; que la cour administrative d'appel ne pouvait déduire que M. et Mme A demeuraient hors de France à cette date de notification, condition nécessaire pour leur accorder le bénéfice de la prorogation de deux mois prévue par les dispositions précitées de l'article 643 du nouveau code de procédure civile, de la seule mention d'une domiciliation à Varsovie en Pologne dans la requête d'appel, non plus que du signalement de leur changement de résidence au centre des impôts dont ils relevaient en France par deux lettres du 9 avril 2002 et du 23 mai 2003, ni de l'indication de leur adresse en Pologne sur leur déclaration de revenus établie en France pour l'année 2002, toutes pièces qui ne figuraient pas au dossier ; qu'elle n'était pas tenue, en l'absence de toute indication de M. et Mme A en ce sens, de vérifier s'ils n'avaient pas déjà établi leur domicile réel à l'étranger à la date de notification du jugement ni de les mettre en mesure, avant de rejeter leur requête pour tardiveté, de justifier de la date du déplacement de leur domicile réel ; que par suite, en jugeant que leur requête avait été enregistrée après l'expiration du délai d'appel de deux mois résultant des dispositions précitées de l'article R. 811-2 du code de justice administrative et était, de ce fait, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, alors même que M. et Mme A étaient domiciliés en Pologne à sa date d'introduction, sans les mettre en mesure de s'en expliquer, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Witold A.

Une copie sera transmise pour information au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 nov. 2008, n° 308448
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 21/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 308448
Numéro NOR : CETATEXT000019802228 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-11-21;308448 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award