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21/11/2008 | FRANCE | N°322523

France | France, Conseil d'État, 21 novembre 2008, 322523


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Luis A, demeurant ... ; M. Luis A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner la suspension de l'exécution :

1°) du décret n° 2008-632 du 27 juin 2008 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Edvige » ;

2°) du décret n° 2008-631 du 27 juin 2008 portant modification du décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 relatif aux fichiers gérés par les services des renseignements généraux et du

décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi ...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Luis A, demeurant ... ; M. Luis A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner la suspension de l'exécution :

1°) du décret n° 2008-632 du 27 juin 2008 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Edvige » ;

2°) du décret n° 2008-631 du 27 juin 2008 portant modification du décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 relatif aux fichiers gérés par les services des renseignements généraux et du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

3°) du décret n° 2008-609 du 27 juin 2008 relatif aux missions et à l'organisation de la direction centrale du renseignement ;

4°) du décret non publié portant création d'un fichier dénommé Cristina ;

5°) de la lettre du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 17 octobre 2008 ;

il soutient que le décret n° 2008-632 n'a pas été retiré ; que sa requête est recevable ; que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est impossible de contrôler l'action de la direction centrale du renseignement intérieur ainsi que les données qu'elle récolte ;

Vu les actes dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation des mêmes actes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant, d'une part, que postérieurement à l'introduction de la requête, le décret n° 2008-1199 du 19 novembre 2008 a retiré le décret n° 2008-632 du 27 juin 2008 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Edvige » ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de ce dernier décret sont devenues sans objet ;

Considérant, d'autre part, que les autres conclusions à fin de suspension présentées par le requérant ne sont pas assorties, en dehors du constat qu'à la date d'introduction de la requête, le décret n° 2008-632 du 27 juin 2008 n'avait pas encore été retiré, de précision permettant d'en apprécier la portée ; qu'il est ainsi manifeste qu'elles ne peuvent être accueillies ; qu'il y a lieu en conséquence de les rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Luis A tendant à la suspension de l'exécution du décret n° 2008-632 du 27 juin 2008 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Edvige » ;

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Luis A.

Copie en sera adressée pour information au Premier ministre et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 322523
Date de la décision : 21/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2008, n° 322523
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:322523.20081121
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