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24/11/2008 | FRANCE | N°300515

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 24 novembre 2008, 300515


Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 29 décembre 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 2007, et renvoyant au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE (SYNEP-CFE CGC) dont le siège est Maison de la CFE-CGC 63, rue du Rocher à Paris (75 008), enregistrée le 28 novembre 2006 au greffe du tribunal administratif de Paris et tendant :

1°) à l'annulation de la note du 26

septembre 2006 relative aux élections des représentants des maî...

Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 29 décembre 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 2007, et renvoyant au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE (SYNEP-CFE CGC) dont le siège est Maison de la CFE-CGC 63, rue du Rocher à Paris (75 008), enregistrée le 28 novembre 2006 au greffe du tribunal administratif de Paris et tendant :

1°) à l'annulation de la note du 26 septembre 2006 relative aux élections des représentants des maîtres et des chefs d'établissements aux commissions consultatives mixtes départementales (CCMD) et académiques (CCMA) du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en tant qu'elle prévoit, à son paragraphe II-1 que : sont électeurs : (...) les enseignants titulaires du public affectés dans les établissements d'enseignement privés ;

2°) à titre subsidiaire, à l'annulation de la totalité de cette note ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE (SYNEP-CFE CGC) demande, à titre principal, l'annulation de la note du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 26 septembre 2006 adressée aux recteurs d'académie ainsi qu'aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale et relative aux élections des représentants des maîtres et des chefs d'établissements aux commissions consultatives mixtes départementales et aux commissions consultatives mixtes académiques, en tant qu'elle prévoit, en son point II-1, que sont électeurs, au titre du collège des maîtres, outre les maîtres contractuels ou agrées, à titre définitif ou provisoire, les enseignants titulaires du public affectés dans les établissements d'enseignements privés ; qu'à titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'intégralité de cette note ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la note du 26 septembre 2006 qu'elle a pour seul objet d'apporter aux recteurs et aux inspecteurs d'académie des précisions utiles à l'organisation et au bon déroulement des élections rendues nécessaires par l'expiration, le 31 mars 2007, du mandat des représentants des maîtres et chefs d'établissements aux commissions consultatives mixtes départementales et académiques ; que les élections dont cette note régit l'organisation et le déroulement ont eu lieu les 25 janvier et 8 février 2007 ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de cette circulaire qui, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, ne contient pas de dispositions permanentes, sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros demandée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE (SYNEP-CFE CGC), au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE (SYNEP-CFE CGC) tendant à l'annulation de la note du 26 septembre 2006 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Article 2 : L'Etat versera au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE (SYNEP-CFE CGC) la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE (SYNEP-CFE CGC) et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 300515
Date de la décision : 24/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2008, n° 300515
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:300515.20081124
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