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24/11/2008 | FRANCE | N°301539

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 24 novembre 2008, 301539


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 11 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maxime A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2006 par laquelle l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) a prononcé à son encontre une interdiction de pratiquer pendant cinq ans une activité d'intermédiation, assortie d'une sanction pécuniaire d'un montant de 30 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'ACAM le versement de la

somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l'article L. 761-1 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 11 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maxime A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2006 par laquelle l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) a prononcé à son encontre une interdiction de pratiquer pendant cinq ans une activité d'intermédiation, assortie d'une sanction pécuniaire d'un montant de 30 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'ACAM le versement de la somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de M. MITONDO et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A demande l'annulation de la sanction, en date du 8 novembre 2006, prise à son encontre par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) sur le fondement de l'article L. 310-18-1 du code des assurances ; que cette décision est motivée par la circonstance qu'il devait être regardé comme le gérant de fait de la société Optima Conseil, dont l'ACAM a estimé qu'elle avait commis, dans sa gestion, plusieurs manquements au code des assurances ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'ACAM ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du III de l'article R. 310-18-2 du code des assurances, applicable lorsque l'ACAM exerce son pouvoir de sanction : L'Autorité de contrôle statue en la seule présence de ses membres et d'un membre des services de l'Autorité faisant office de secrétaire de séance. Les commissaires du Gouvernement, le secrétaire général et les autres membres des services de l'Autorité de contrôle n'assistent pas aux délibérés ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que M. A soutient, la seule circonstance qu'un membre des services de l'ACAM a assisté au délibéré en qualité de secrétaire de séance n'entache pas la procédure suivie d'irrégularité ou la décision rendue au terme de celle-ci d'incompétence ; que les allégations selon lesquelles cette personne aurait participé au délibéré ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient qu'une confusion est intervenue entre lui-même et son frère, M. Alex B, associé détenteur de 40 % du capital de la société Optima Conseil au moment de sa fondation ; que, toutefois, la décision attaquée désigne seulement M. Maxime A comme fondateur de la société et détenteur, au moment des faits qui lui sont reprochés, de 40 % des parts de celle-ci ; que, de surcroît, il ressort des pièces versées au dossier par l'ACAM, qui ne sont pas critiquées par le requérant, que celui-ci a été à l'origine de la création de la société Optima Conseil sans souscrire initialement au capital, avant d'acquérir les parts originellement détenues par son frère, M. Alex B ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'ACAM aurait commis une erreur matérielle en confondant M. Maxime A avec M. Alex B manque, en tout état de cause, en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que, M. A ne peut utilement soutenir qu'il ne pouvait être regardé comme gérant de fait de la société Optima Conseil, en se bornant à produire, à l'appui de cette affirmation, des documents tendant à établir qu'il n'en était pas le gérant de droit ; qu'il ne critique pas les pièces que fait valoir en défense l'ACAM et dont il ressort qu'il s'est comporté comme le véritable maître de l'affaire ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'ACAM aurait commis une erreur d'appréciation en le regardant comme gérant de fait de la société Optima Conseil ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A, en application des mêmes dispositions, une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par l'ACAM et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à l'ACAM une somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Maxime A et à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 301539
Date de la décision : 24/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2008, n° 301539
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:301539.20081124
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