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24/11/2008 | FRANCE | N°317380

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 24 novembre 2008, 317380


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry U, demeurant ... ; M. U demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 22 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Caveirac (Gard) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir enten

du en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

-...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry U, demeurant ... ; M. U demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 22 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Caveirac (Gard) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la liste « Unis pour Caveirac » a diffusé la veille du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 dans la commune de Caveirac un tract affirmant, a la suite de l'énumération de ses valeurs et priorités, que « Caveirac n'est pas un fonds de commerce, méfiez-vous des personnes peu scrupuleuses ! En votant pour notre liste, vous protégez Caveirac ! Le bien-être de tous plutôt que l'enrichissement de quelques uns » ; que ces affirmations, pour regrettables qu'elles soient par la suspicion infondée qu'elles jettent sur les motivations des candidats de la liste adverse ne présentent cependant pas un caractère injurieux ou diffamatoire, ni n'excédent les limites de la polémique électorale ; que, du fait de leur très grande généralité, elles ne constituent pas non plus un élément de propagande nouveau auquel la liste adverse n'aurait pas, compte tenu de la date de leur diffusion, eu la possibilité de répliquer utilement ; que, dans ces circonstances, M. U n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa protestation ; que sa requête doit, par suite, être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. U est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry U, à M. Richard H, à Mme Brigitte W, à Mme Michelle M, à M. Bernard B, à M. Anthony F, à M. Manuel R, à M. Jean-Max V, à M. Francis C, à Mme Lucie O, à M. Jean-Luc N, à M. Cédric G, à Mme Nicole D, à M. Laurent L, à Mme Julie A, à Mme Florence I, à M. Robert Q, à Mme Aurelia E, à M. Jean-Marc P, à M. Michel K, à Mme Nadine S, à M. Philippe T, à M. Luc J et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317380
Date de la décision : 24/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2008, n° 317380
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:317380.20081124
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