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24/11/2008 | FRANCE | N°322192

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 24 novembre 2008, 322192


Vu 1°) sous le n° 322192 la requête, enregistrée le 5 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain A demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et le ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative ont rejeté sa demande d'affectation en date du

25 juillet 2008 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui donner ...

Vu 1°) sous le n° 322192 la requête, enregistrée le 5 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain A demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et le ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative ont rejeté sa demande d'affectation en date du 25 juillet 2008 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui donner une affectation correspondant à son grade ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il a été nommé dans le corps des administrateurs civils par décret du Président de la République du 30 juin 1975 ; qu'il a occupé diverses fonctions et, en dernier lieu, en 2000 et 2001, celles de directeur de cabinet puis de conseiller spécial auprès du secrétaire d'Etat à l'économie solidaire ; que, depuis le mois de juin 2001, il est sans affectation, malgré des tentatives de reclassement dont il a tenu l'administration constamment informée ; qu'à compter du 1er septembre 2003 ses indemnités ont été supprimées ; qu'enfin, par courrier du 25 juin 2008, l'administration lui a fait savoir qu'ayant atteint l'âge de soixante ans il pouvait bénéficier de ses droits à la retraite et que son traitement serait suspendu à compter du 1er septembre 2008 pour absence de service fait ; que le rejet implicite de sa demande en vue d'obtenir une affectation est entaché d'illégalité, l'administration ayant l'obligation de placer le fonctionnaire dans une position régulière et de lui donner une affectation correspondant à son grade ; que cette décision lui cause un préjudice grave puisqu'il se trouve sans activité et sans rémunération ; que la condition d'urgence est ainsi remplie ;

Vu la demande en date du 25 juillet 2008 de M. A ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision ;

Vu, enregistré le 20 novembre 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la situation de M. A dure depuis plusieurs années ; qu'informé le 25 juin 2008 de la suspension de sa rémunération à compter du 1er septembre 2008, il n'a formé de requête en référé qu'un mois et demi plus tard ; que la situation du requérant, qui a ignoré les injonctions de l'administration de retrouver un poste, résulte de sa propre passivité ; qu'il n'existe donc aucun doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;

Vu 2°) sous le n° 322511, la requête, enregistrée le 18 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain A demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 juin 2008 par laquelle le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget du ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative a suspendu sa rémunération, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 25 juillet 2008 contre cette décision ;

2°) d'enjoindre aux ministres intéressés de lui verser sa rémunération à compter du 1er septembre 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, elle a été prise par une autorité incompétente, seul le ministre ayant le pouvoir de prendre une telle décision ; qu'il s'agit d'une mesure prise en considération de la personne, intervenue en violation du principe du respect des droits de la défense ; que l'administration n'était pas dans l'obligation de suspendre son traitement dès lors que l'absence de service est imputable à cette dernière ; qu'une telle suspension ne peut être décidée qu'a posteriori et à compter de la date à laquelle l'administration a enjoint à l'agent de reprendre son service ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée le prive d'activité et de toute rémunération ; qu'elle a également des conséquences sur ses droits à pension ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision ;

Vu, enregistré le 21 novembre 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, M. A ayant attendu plus d'un mois et demi pour former un recours contre la décision lui annonçant la suspension de son traitement ; que cette décision a été prise par une autorité compétente ; que le principe du respect des droits de la défense ne s'applique qu'aux décisions d'une certaine gravité ayant le caractère de sanctions ; que l'absence de service fait depuis 2002 justifie la retenue sur traitement ; que l'administration n'a pas méconnu le droit de la défense dès lors que cette retenue n'est pas assimilable à une sanction disciplinaire ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 24 novembre 2008 à 11 heures au cours de laquelle, aucun représentant du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité n'étant présent, ont été entendus M. A ainsi que son avocat Me Delvolvé, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la situation du même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'il résulte des pièces des dossiers soumis au juge des référés et des compléments d'information recueillis à l'audience que M. A , nommé administrateur civil par décret du Président de la République en date du 30 juin 1975 a été affecté le même jour par un arrêté du Premier ministre au ministère du travail où il a occupé divers emplois ; que, par un arrêté du 17 mai 1995, il a été affecté avec le grade d'administrateur civil hors-classe à la direction des affaires internationales au sein de ce ministère, devenu le ministère des affaires sociales ; que, par des arrêtés du 4 avril 2000 et du 23 avril 2001 il a été nommé directeur du cabinet puis conseiller spécial au cabinet du secrétaire d'Etat à l'économie solidaire ; qu'enfin, un arrêté du 19 juin 2001 a mis fin aux fonctions de cabinet de M. A « appelé à d'autres fonctions » ; qu'en réalité, à compter de cette date, aucune fonction, ni aucun emploi n'a été confié à M. A à l'égard duquel aucune mesure statutaire n'a plus été prise, la partie indemnitaire de sa rémunération ayant, toutefois, été supprimée à compter du 1er septembre 2003 ;

Considérant que, par une décision du 25 juin 2008, le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, service commun au ministère chargé du travail et au ministère chargé de la santé, lui a fait savoir, d'une part, qu'ayant atteint l'âge de 60 ans il pouvait demander sa mise à la retraite, d'autre part, que sa rémunération serait suspendue à compter du 1er septembre 2008 ; que, le 25 juillet 2008, M. A a demandé qu'une proposition d'affectation lui soit faite et que la décision suspendant sa rémunération soit retirée ; que, sous les n°s 322192 et 322511, il demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite née du silence opposé à sa demande d'affectation et de la décision interrompant le versement de son traitement et d'enjoindre à l'administration de lui procurer une affectation et de rétablir son traitement à compter du 1er septembre 2008 ;

Sur l'urgence :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A dont l'épouse n'a pas d'activité professionnelle et qui a encore deux enfants à charge n'a d'autres revenus que sa rémunération de fonctionnaire ; que l'arrêt à compter du 1er septembre 2008 du versement de son traitement préjudicie de façon grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale sans que cet état de choses, contrairement à ce que prétend l'administration, lui soit principalement imputable ; qu'ainsi la condition d'urgence est remplie tant en ce qui concerne le refus implicite de lui donner une affectation que la décision corollaire de suspendre le versement de son traitement ; que ni le fait que l'absence d'affectation de M. A dure depuis plusieurs années, ni le délai, au demeurant très bref, mis par lui à contester la suppression de son traitement ne sont propres à faire regarder la condition d'urgence comme n'étant pas satisfaite ;

Sur la légalité des décisions dont la suspension est demandée :

En ce qui concerne le refus implicite de donner une affectation à M. A :

Considérant que, sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir dans un délai raisonnable une affectation correspondant à son grade ;

Considérant que M. A qui a servi au cabinet du secrétaire d'Etat à l'économie solidaire sous le régime de la mise à disposition n'a pas cessé d'être en position d'activité au ministère chargé du travail et de relever pour sa gestion de la direction générale de l'administration, du personnel et du budget de ce ministère ; qu'il affirme, sans être contredit par l'administration dont aucun représentant ne s'est présenté à l'audience, que, de juin 2001 à ce jour, aucune fiche de poste ne lui a été adressée, ni aucune proposition d'emploi soumise ; qu'à l'inverse, contrairement à ce que soutient l'administration dans sa défense écrite, M. A a, au moins jusqu'en 2005, effectué plusieurs démarches en vue d'obtenir une affectation et d'exercer, notamment à l'étranger ou dans des organisations internationales, des activités correspondant à son grade et à ses compétences ; que ces démarches dont il a informé l'administration se sont systématiquement heurtées à l'inertie de cette dernière ; que si le ministre dont relevait M. A estimait celui-ci inapte à l'exercice de fonctions correspondant à son grade, ce qui au demeurant n'est pas soutenu, il lui appartenait d'engager contre l'intéressé qui n'a pas à ce jour atteint la limite d'âge de son grade, une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par M. A de ce que, en rejetant implicitement sa demande d'affectation après l'avoir maintenu six ans sans emploi, le ministre chargé du travail a méconnu le principe statutaire ci-dessus rappelé, est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; qu'il y a lieu d'en suspendre l'exécution et d'enjoindre au ministre de prononcer dans un délai de deux mois l'affectation de M. A à un emploi correspondant à son grade ;

En ce qui concerne la décision suspendant le versement du traitement de M. A :

Considérant que si, en principe, un fonctionnaire n'a droit à sa rémunération qu'après service fait, cette règle ne peut être opposée à M. A à qui l'absence de service fait n'est pas, pour l'essentiel, imputable ; qu'eu égard aux circonstances ci-dessus rappelées un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision suspendant à compter du 1er septembre 2008 le versement du traitement de M. A ; qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de cette décision et d'enjoindre au ministre chargé du travail de verser à l'intéressé, dans un délai de 8 jours, à titre provisionnel, une somme au moins égale aux trois quarts des traitements qui ne lui ont pas été versés depuis le 1er septembre 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur les requêtes n°s 322193 et 322194 de M. A, l'exécution de la décision implicite de rejet par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité de sa demande tendant à ce que lui soit proposée une affectation et de la décision du même ministre suspendant le versement de son traitement à compter du 1er septembre 2008 est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité de proposer dans un délai de deux mois à M. A une affectation correspondant à son grade et, dans un délai de 8 jours, de verser à l'intéressé une somme au moins égale aux trois quarts de ses traitements des mois de septembre, octobre et novembre 2008.

Article 3 : l'Etat versera à M. A la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Alain A et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 322192
Date de la décision : 24/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2008, n° 322192
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Marie-Eve Aubin
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:322192.20081124
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