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26/11/2008 | FRANCE | N°281448

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 26 novembre 2008, 281448


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ridge Nana Kwame A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 avril 2005 par laquelle la commission de recours contre la décision de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 25 juin 2004 de l'ambassadeur de France au Ghana lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de lui

accorder le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versemen...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ridge Nana Kwame A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 avril 2005 par laquelle la commission de recours contre la décision de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 25 juin 2004 de l'ambassadeur de France au Ghana lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de lui accorder le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat, d'annuler la décision du 7 avril 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 25 juin 2004 de l'ambassadeur de France au Ghana lui refusant le visa d'entrée et de long séjour en France qu'il sollicitait au titre de l'autorisation de regroupement familial dont il était titulaire ; que pour rejeter son recours, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le fait que, en raison du caractère frauduleux des documents d'état civil produits à l'appui de la demande de visa, le lien de filiation n'était pas établi ;

Considérant que si sa venue en France avait été autorisée au titre du regroupement familial, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité consulaire usât du pouvoir, qui lui appartient, de refuser son entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public ;

Considérant qu'il appartient aux autorités consulaires d'inviter, en cas de doute sur la véracité des renseignements produits devant elles à l'appui de demandes de visa d'entrée et de séjour en France, les intéressés à se soumettre à un examen médical afin de vérifier que leur âge correspond à la date de naissance mentionnée sur les pièces d'état civil présentées puis de statuer, sans être liées par les résultats de cet examen, sur les demandes de visa formées devant elle ;

Considérant que, pour refuser d'accorder un visa de long séjour au requérant, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est appuyée sur les examens radiologiques réalisés à la demande des autorités consulaires, tendant à vérifier la conformité de l'âge physiologique à celui mentionné sur les pièces d'état civil apportées à l'appui de la demande de visa ; que si M. A fait valoir que ces examens, qu'il a lui-même produits, sont rédigés en langue anglaise et non traduits, il ne conteste pas que le ministre en a fidèlement rendu compte dans ses écritures en défense ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait entaché sa décision d'une inexactitude matérielle et d'une erreur d'appréciation en relevant que la discordance entre l'âge mentionné sur l'acte de naissance du requérant et l'âge physiologique établi par les examens médicaux effectués sur sa personne, dont il ne démontre pas l'absence de fiabilité, permettait de mettre en cause l'authenticité de la copie du registre des naissances présentée à l'appui de sa demande de visa et sur la filiation de son père M. Komi Sedjro B ; qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le caractère frauduleux de cette demande révélait un risque d'atteinte à l'ordre public justifiant que soit refusé le visa d'entrée en France sollicité par le requérant ;

Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 47 du code civil est inopérant, dès lors que l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que, par dérogation à la procédure instituée par le code civil, les agents diplomatiques ou consulaires peuvent, de leur propre initiative, procéder à la vérification de tout acte d'état civil étranger en cas de doute sur l'authenticité de ce document, lorsqu'ils sont saisis d'une demande de visa ;

Considérant qu'eu égard à son motif, la décision de la commission ne porte pas, dans les circonstances de l'espèce, au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle ne méconnaît pas davantage les dispositions tirées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant tendant à garantir l'intérêt supérieur de l'enfant ni, en tout état de cause, celles de l'article 7 de la même convention ;

Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2: La présente décision sera notifiée à M. Ridge Nana Kwame A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 nov. 2008, n° 281448
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 26/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 281448
Numéro NOR : CETATEXT000022329908 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-11-26;281448 ?
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