Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet 2005 et 6 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Albert A, demeurant chez M. Paul-Louis ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 11 juillet 2005 par laquelle la Commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juin 2004 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la Commission de recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission de recours des réfugiés ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de M. Jean-Albert A,
- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour rejeter la requête de M. A contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant la qualité de réfugié en date du 30 juin 2004 notifiée le 6 juillet 2004, la Commission de recours des réfugiés a, par sa décision du 11 juillet 2005, regardé comme tardif son recours introduit le 25 août 2004, soit après l'expiration du délai de un mois qui lui était imparti ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier soumis à la commission que le 23 juillet 2004, le requérant avait déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il a été statué favorablement le 29 mars 2005 par une décision notifiée 12 mai 2005 ; que la demande d'aide juridictionnelle ainsi régulièrement formée dans le délai de recours ayant conservé celui-ci, la commission ne pouvait opposer la tardiveté de sa requête au requérant ; qu'il y a lieu, pour ce motif, de faire droit au pourvoi de M. A et d'annuler la décision du 11 juillet 2005 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la Commission des recours des réfugiés du 11 juillet 2005 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Albert A, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.