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26/11/2008 | FRANCE | N°290670

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 26 novembre 2008, 290670


Vu 1°), sous le n° 290670, la requête, enregistrée le 27 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salim A, demeurant ... (40000), Algérie ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 20 juillet 2006, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba en date du 2 octobre 2005 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjo

indre au ministre des affaires étrangères et européennes de lui délivrer le visa s...

Vu 1°), sous le n° 290670, la requête, enregistrée le 27 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salim A, demeurant ... (40000), Algérie ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 20 juillet 2006, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba en date du 2 octobre 2005 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de lui délivrer le visa sollicité ;

Vu 2°), sous le n° 309516, l'ordonnance du 11 septembre 2007, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 2007, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Salim A à ce tribunal ;

Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 6 juin 2007, la demande présentée par M. A demeurant ..., Algérie ; M. A demande :

1°) l'annulation de la décision en date du 20 juillet 2006, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba en date du 2 octobre 2005 lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères et européennes de lui délivrer le visa sollicité ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes n° 290670 et n° 309516 sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en décembre 2004 à la suite d'une invitation à quitter le territoire français par le préfet du Doubs en date du 15 septembre 2004 ; qu'en outre, le requérant a invoqué respectivement des motifs différents à l'appui de ses deux recours devant le Conseil d'Etat et devant le tribunal administratif de Nantes ; que, par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation ni d'erreur de droit, considérer que M. A présentait un risque de détournement de l'objet du visa de séjour ;

Considérant, en second lieu, que, la demande de visa étant fondée sur des motifs professionnels, son refus est sans incidence sur le droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 23 mars 2006 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes n° 290670 et n° 309516 de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salim A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 290670
Date de la décision : 26/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2008, n° 290670
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:290670.20081126
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