La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2008 | FRANCE | N°299886

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 26 novembre 2008, 299886


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2006 et 13 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Assémian Clément A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 novembre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Abidjan refusant à son fils, Kadjo Jean-Hugues B, un visa d'entrée et de long séjour en France ;

Vu les a

utres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droi...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2006 et 13 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Assémian Clément A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 novembre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Abidjan refusant à son fils, Kadjo Jean-Hugues B, un visa d'entrée et de long séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision du 9 novembre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Abidjan refusant à son fils un visa d'entrée et de long séjour en France ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête ;

Considérant que si le visa de séjour litigieux a été demandé dans le cadre d'une procédure de regroupement familial qui a été engagée en vue de permettre à M. Kadjo Jean-Hugues B de rejoindre son père en France et qui a donné lieu le 20 mai 2005 à une décision favorable du préfet de Haute-Garonne, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité consulaire usât du pouvoir qui lui appartient de refuser la délivrance dudit visa en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public ; qu'au nombre des motifs d'ordre public de nature à fonder légalement le refus de délivrance d'un visa sollicité dans le cadre de la procédure du regroupement familial, figure la circonstance que les documents produits pour établir le lien de filiation et l'identité de l'enfant sont, notamment en raison de leur caractère frauduleux, dépourvus de valeur probante ;

Considérant que pour rejeter le recours de M. A dirigé contre la décision du consul général de France à Abidjan refusant le visa de séjour sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, s'est fondée, d'une part, sur l'existence d'une contradiction entre l'acte de naissance de la fille de M. A, Mokoia Makissa Hélène, établi le 15 janvier 1989 et signé par ce dernier, et l'acte de naissance de Kadjo Jean-Hugues, établi le 31 octobre 1990, non signé par le père et qui indiquait que ce dernier ne savait pas écrire, et, d'autre part, sur le motif que l'acte de naissance de Kadjo Jean-Hugues indiquait que la mère est Amenan Amani, née en 1970, alors que l'acte de naissance de Mokoia Makissa Hélène indiquait que la mère est Affoué Jacqueline Amani, née en 1971 ;

Considérant cependant que, d'une part, par un jugement rectificatif en date du 27 janvier 2006, le tribunal de première instance d'Abidjan a corrigé l'erreur quant au nom de la mère de l'enfant ; que, par rectification administrative en date du 7 décembre 2006, le parquet du procureur de la République d'Abidjan a ordonné la rectification de la date de naissance de la mère dans les actes de naissance des enfants ; que, d'autre part, la différence des signatures sur les actes de naissance des deux enfants n'est pas, par elle-même, de nature à démontrer le caractère frauduleux de l'acte de naissance du fils du requérant, dès lors que ce dernier a pu ne pas déclarer lui-même la naissance de son autre enfant ; que, dans ces circonstances, en estimant qu'en raison des erreurs qui les affectaient les documents produits par le requérant n'étaient pas de nature à établir la réalité de son lien de filiation avec M. Kadjo Jean-Hugues B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation ; que M. A est, par suite, fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 9 novembre 2006 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Assémian Clément A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 299886
Date de la décision : 26/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2008, n° 299886
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:299886.20081126
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award