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26/11/2008 | FRANCE | N°300118

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 26 novembre 2008, 300118


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2006 et 26 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Emmanuel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, sur recours du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, d'une part, annulé le jugement du 20 mai 2005 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Dreyf

us, l'arrêté ministériel du 13 octobre 2004 prononçant son licencie...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2006 et 26 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Emmanuel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, sur recours du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, d'une part, annulé le jugement du 20 mai 2005 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Dreyfus, l'arrêté ministériel du 13 octobre 2004 prononçant son licenciement, ensemble l'arrêté du recteur de l'académie de Versailles prononçant le renouvellement de son stage et, d'autre part, a rejeté les conclusions de sa demande de première instance tendant à l'annulation dudit arrêté du 13 octobre 2004 et le surplus de ses conclusions d'appel tendant à enjoindre au ministre ou au recteur de prononcer sa titularisation dans le corps des professeurs agrégés à la date du 1er septembre 2003 et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;

2°) statuant au fond, de lui adjuger l'entier bénéfice de ses écritures de première instance et de ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Brouchot, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du recteur de l'académie de Versailles du 3 mars 2004 ayant prononcé le renouvellement de son stage d'agrégation et l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 13 octobre 2004 ayant prononcé son licenciement en fin de stage ; que le tribunal administratif de Versailles, par un jugement du 20 mai 2005, a annulé l'arrêté de licenciement et rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté rectoral ; que la cour administrative d'appel de Versailles, sur appel du ministre de l'éducation nationale et appel incident de M. A, a, par un arrêt du 19 octobre 2006, annulé le jugement du 20 mai 2005 ainsi que l'arrêté rectoral du 3 mars 2004 et rejeté la demande de M. A dirigée contre l'arrêté du 13 octobre 2004 ; que M. A se pourvoit contre cet arrêt en tant que celui-ci a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté ministériel ayant prononcé son licenciement en fin de stage ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

Considérant que l'annulation, prononcée par la cour administrative d'appel, de l'arrêté du recteur de l'académie de Versailles du 3 mars 2004 décidant le renouvellement du stage, laquelle n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation et est donc devenue définitive, entraînait, par voie de conséquence, l'annulation, également demandée à la cour, de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 13 octobre 2004 ayant prononcé le licenciement en fin de stage ; qu'en rejetant les conclusions dirigées contre ce dernier arrêté, la cour administrative d'appel de Versailles a, par suite, entaché son arrêt d'erreur de droit ; qu'il doit, dès lors, être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 13 octobre 2004 ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'annulation de l'arrêté rectoral du 3 mars 2004, entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté ministériel du 13 octobre 2004 ayant prononcé le licenciement en fin de stage de M. A ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 13 octobre 2004 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'implique pas que l'intéressé ait droit à être titularisé ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à sa titularisation ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 800 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 19 octobre 2006 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 13 octobre 2004.

Article 2 : L'appel du ministre de l'éducation nationale contre le jugement du tribunal administratif de Versailles du 20 mai 2005 est rejeté.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Emmanuel A et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 300118
Date de la décision : 26/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2008, n° 300118
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:300118.20081126
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