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26/11/2008 | FRANCE | N°301809

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 26 novembre 2008, 301809


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 20 février et le 18 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE FINHAN ; la COMMUNE de FINHAN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 novembre 2003 du tribunal administratif de Toulouse la condamnant à relever et garantir la Compagnie générale des eaux des condamnations prononcées à son encontre par la cour d'appel de

Toulouse le 7 novembre 2000 et par le tribunal d'instance de Castelsar...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 20 février et le 18 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE FINHAN ; la COMMUNE de FINHAN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 novembre 2003 du tribunal administratif de Toulouse la condamnant à relever et garantir la Compagnie générale des eaux des condamnations prononcées à son encontre par la cour d'appel de Toulouse le 7 novembre 2000 et par le tribunal d'instance de Castelsarrasin le 23 août 2001, pour la période du 1er janvier 1995 au 28 février 1997, en réparation du préjudice causé aux usagers du réseau d'eau potable par le taux excessif de nitrates de l'eau distribuée ;

2°) de mettre à la charge de la Compagnie générale des eaux la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de la COMMUNE DE FINHAN et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la société Veolia-Eau Compagnie générale des eaux,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sur le pourvoi principal :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 1er avril 1999, confirmé par un arrêt du 7 novembre 2000 de la cour d'appel de Toulouse, le tribunal d'instance de Castelsarrasin a condamné la Compagnie générale des eaux, chargée de la gestion du service public de distribution d'eau potable de la commune de Finhan, à verser à 34 usagers de ce service la somme de 6 076 francs par personne en réparation du préjudice subi du 1er janvier 1993 au 28 février 1997 à la suite d'une pollution rendant l'eau impropre à la consommation ; que, par un second jugement du 23 août 2001, ce même tribunal a condamné la Compagnie générale des eaux à verser à 643 usagers des sommes diverses pour un montant global de 3 927 599,06 francs en réparation du même préjudice subi du fait de la fourniture d'eau non potable ; que, la Compagnie générale des eaux ayant demandé que la COMMUNE DE FINHAN soit condamnée à la garantir contre toutes les condamnations prononcées contre elle par les différents jugements, le tribunal administratif de Toulouse, par un jugement du 27 novembre 2003, a partiellement fait droit à sa requête et condamné la commune à relever et garantir la Compagnie générale des eaux des condamnations prononcées à l'encontre de cette société, tout en limitant la période de garantie en ne la faisant commencer qu'au 1er janvier 1995, somme qu'il a assortie d'intérêts moratoires à la date d'enregistrement du second recours ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en retenant la date du 1er janvier 1995 comme point de départ de la période pendant laquelle la commune était entièrement responsable des dommages, qui n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour aurait, en retenant cette date, dénaturé les faits de l'espèce ;

Considérant que la cour a justifié la date retenue du 1er janvier 1995 en prenant en compte celle du 25 juillet 1994 à laquelle la commune a été informée de la nature des travaux à entreprendre et le délai dans lequel la Compagnie générale des eaux, à laquelle la COMMUNE DE FINHAN été liée par un contrat d'affermage, aurait pu réaliser les travaux ; qu'elle a ainsi suffisamment précisé les éléments l'ayant conduite à retenir cette date ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le tribunal administratif s'est borné, s'agissant de la consommation d'eau, à retenir comme base de l'indemnisation mise à la charge de la commune celle que la Compagnie générale des eaux avait été condamnée à payer à chacun des usagers de Finhan par le jugement du tribunal d'instance de Castelsarrasin du 23 août 2001 ; que la cour ne pouvait donc pas, en tout état de cause, relever d'office le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait mis à la charge de la commune une somme qu'elle ne devait pas ;

Considérant, en revanche, qu'il ressort également des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si, dans sa requête introductive d'instance du 7 décembre 2001 devant le tribunal administratif de Toulouse, la Compagnie générale des eaux a demandé la condamnation de la COMMUNE DE FINHAN à la relever et garantir des condamnations prononcées contre elle par le deuxième jugement du tribunal d'instance de Castelsarrasin en date du 23 août 2001, assorties des intérêts au taux légal, elle n'a pas demandé le versement d'intérêts moratoires pour la première condamnation ; que, dès lors, en mettant à la charge de la commune les intérêts moratoires portant sur le montant total couvert par la garantie, le tribunal administratif a condamné la commune à payer une somme qu'elle ne devait pas ; que le juge d'appel était tenu de relever d'office ce moyen qui ressortait des pièces du dossier ; qu'ainsi la COMMUNE DE FINHAN est fondée à soutenir qu'en n'annulant pas, pour ce motif, le jugement qu'elle lui avait déféré, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit et à demander dans cette mesure son annulation ;

Sur le pourvoi incident de la société Veolia-Eau Compagnie générale des Eaux :

Considérant que l'annulation partielle de l'arrêt de la cour administrative de Bordeaux est susceptible d'aggraver la situation de la société Veolia-Eau Compagnie générale des Eaux ; que, par suite, le pourvoi incident présenté par celle-ci et tendant à l'annulation de cet arrêt en tant qu'il ne tient la commune pour responsable des dommages aux usagers qu'à compter du 1er janvier 1995 est recevable ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour, qui a pris en compte le courrier du 21 juin 1991 adressé à la COMMUNE DE FINHAN par lequel la Compagnie générale des eaux mentionnait la teneur des eaux en nitrates, aurait, en retenant la date du 1er janvier 1995 mentionnée ci-dessus, dénaturé les faits de l'espèce ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la SOCIETE VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX n'avait droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues qu'à compter du 7 décembre 2001, date à laquelle elle a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande en ce sens ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FINHAN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande d'intérêts moratoires présentée par cette société sur l'ensemble du montant couvert par la garantie de la commune ; que son jugement doit, dans cette mesure, être annulé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Veolia-Eau Compagnie générale des eaux, d'une part, de la COMMUNE DE FINHAN, d'autre part, les sommes qu'elles demandent au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 26 décembre 2006 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et le jugement du 27 novembre 2003 du tribunal administratif de Toulouse sont annulés en tant qu'ils condamnent la COMMUNE DE FINHAN à verser à la société Veolia-Eau Compagnie générale des eaux les intérêts au taux légal sur la période du 30 juillet 1999 au 7 décembre 2001.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi en cassation et de la requête d'appel de la COMMUNE DE FINHAN est rejeté.

Article 3 : Le pourvoi incident de la société Veolia-Eau Compagnie Générale des Eaux est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la société Veolia-Eau Compagnie générale des eaux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE FINHAN, à la société Veolia-Eau Compagnie générale des eaux, au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 301809
Date de la décision : 26/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2008, n° 301809
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:301809.20081126
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