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26/11/2008 | FRANCE | N°302109

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 26 novembre 2008, 302109


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 25 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE AXA CORPORATE SOLUTIONS, représentée par ses dirigeants en exercice et dont le siège est 4 rue Jules Lefebvre à Paris (75426 Cedex 09) ; la COMPAGNIE AXA CORPORATE SOLUTIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du tribunal administratif de Lille du 16 novembre 2004 qui avait, d'une part, condamné le

syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique du bassin de l...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 25 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE AXA CORPORATE SOLUTIONS, représentée par ses dirigeants en exercice et dont le siège est 4 rue Jules Lefebvre à Paris (75426 Cedex 09) ; la COMPAGNIE AXA CORPORATE SOLUTIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du tribunal administratif de Lille du 16 novembre 2004 qui avait, d'une part, condamné le syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique du bassin de la Lawe (Sipal) à lui verser une somme principale de 95.838,93 euros en réparation des désordres affectant l'habitation des époux C à la suite de travaux entrepris par le Sipal et, d'autre part, mis les frais d'expertise à la charge de ce dernier et, en conséquence, rejeté l'ensemble de ses demandes ;

2°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique du bassin de la Lawe (Sipal) la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la COMPAGNIE AXA CORPORATE SOLUTIONS, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat du syndicat intercommunal aménagement hydraulique bassin de la Lawe et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la commune de Beuvry,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, les Charbonnages de France ayant été condamnés, par une décision du juge judiciaire, à indemniser les époux C des désordres ayant affecté leur maison, sise sur le territoire de la commune de Beuvry, la COMPAGNIE AXA CORPORATE SOLUTIONS, assureur des Charbonnages de France, a versé aux époux C le montant de la condamnation prononcée ; que cette société, se déclarant subrogée dans les droits des époux C, a présenté devant le tribunal administratif de Lille une demande tendant à ce que l'Etat, la commune de Beuvry et le syndicat intercommunal pour l'aménagement du bassin hydraulique de la Lawe (SIPAL) soient déclarés responsables des désordres et condamnés à lui rembourser les sommes versées par elle aux époux C ; que, par un jugement du 16 novembre 2004, le tribunal administratif a partiellement fait droit à cette demande ; que, sur appel du syndicat intercommunal pour l'aménagement du bassin hydraulique de la Lawe, la cour administrative d'appel de Douai a, par l'arrêt attaqué du 29 décembre 2006, annulé le jugement du 16 novembre 2004 en tant qu'il avait statué sur la demande de la COMPAGNIE AXA CORPORATE SOLUTIONS et rejeté cette demande ;

Considérant que, pour annuler le jugement du tribunal administratif de Lille et rejeter la demande présentée devant ce tribunal par la COMPAGNIE AXA CORPORATE SOLUTIONS, la cour administrative d'appel de Douai a jugé, d'une part, qu'en l'absence de production d'un acte exprès émanant des époux C, la société ne pouvait se prévaloir d'une subrogation conventionnelle dans les droits de ces derniers, d'autre part, que la demande de la société, contrairement à ce que soutenait celle-ci, n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 121-12 du code des assurances ;

Considérant, en premier lieu, que si la société soutient qu'elle bénéficiait, non seulement d'une subrogation conventionnelle, mais également d'une subrogation de plein droit en application des dispositions du 3° de l'article 1251 du code civil, ces dispositions n'ont pas été invoquées devant les juges du fond et ne sauraient l'être, pour la première fois, devant le juge de cassation ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur » ; que ces dispositions, qui prévoient une subrogation de l'assureur de la victime d'un dommage dans les droits de cette dernière contre les auteurs du dommage, ne pouvaient s'appliquer à la demande de la COMPAGNIE AXA CORPORATE SOLUTIONS, qui n'était pas l'assureur des époux C, mais celui d'une des personnes dont la responsabilité dans le dommage avait été recherchée ; qu'ainsi, en affirmant que la demande de la COMPAGNIE AXA CORPORATE SOLUTIONS n'entrait pas dans le champ des dispositions précitées, la cour administrative d'appel n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la COMPAGNIE AXA CORPORATE SOLUTIONS, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejeté ; qu'il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMPAGNIE AXA CORPORATE SOLUTIONS la somme de 3 000 euros que demande la commune de Beuvry et la somme de 3 000 euros que demande le syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique du bassin de la Lawe, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la COMPAGNIE AXA CORPORATE SOLUTIONS est rejeté.

Article 2 : La COMPAGNIE AXA CORPORATE SOLUTIONS versera une somme de 3 000 euros à la commune de Beuvry et de 3 000 euros au syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique du bassin de la Lawe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE AXA CORPORATE SOLUTIONS, au syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique du bassin de la Lawe, à la commune de Beuvry et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 302109
Date de la décision : 26/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2008, n° 302109
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:302109.20081126
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