Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU CODEVELOPPEMENT enregistré le 18 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU CODEVELOPPEMENT, demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête du préfet du Loiret tendant d'une part, à l'annulation du jugement du 22 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 18 décembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Amir A et fixant le Pakistan comme pays de destination, d'autre part, au rejet de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêté du 18 décembre 2006, le préfet du Loiret a décidé que M. A, ressortissant pakistanais né en 1987 et ne justifiant pas d'une entrée régulière sur le territoire français, serait reconduit à la frontière et éloigné vers le pays dont il a la nationalité ; que, par un jugement du 22 décembre 2006, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cette décision ; que, statuant en appel le 16 mars 2007, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif et au rejet des conclusions présentées devant ce tribunal par M. A ; que le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU CODEVELOPPEMENT se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; que le préfet du département dans lequel l'irrégularité de la situation de l'étranger au regard de ces dispositions a été constatée est compétent pour décider sa reconduite à la frontière, y compris dans l'hypothèse où cette irrégularité a déjà été constatée dans un autre département où se trouvait antérieurement l'étranger concerné, sans pour autant que ce premier constat ait été suivi de l'exécution d'une mesure d'éloignement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'irrégularité de la situation de M. A a été constatée, dans un premier temps, après l'interpellation de l'intéressé dans le département du Pas-de-Calais, dont le préfet n'a toutefois pas pris à son encontre d'arrêté de reconduite à la frontière ; que M. A a été, dans un second temps, acheminé au centre d'accueil des demandeurs d'asile de Gien ; qu'après avoir examiné sa situation personnelle, le préfet du Loiret en a constaté l'irrégularité ; qu'il était, dès lors, compétent pour décider sa reconduite à la frontière ; qu'en se fondant sur la circonstance que l'irrégularité de la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 511-1 avait préalablement été constatée dans un autre département, dont le préfet aurait été en mesure de prononcer la reconduite à la frontière de M. A, pour juger que le préfet du Loiret n'était pas territorialement compétent pour prendre l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux, la cour administrative d'appel de Nantes a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement est, pour ce motif, fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de régler l'affaire au fond, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la situation personnelle de M. A a été examinée préalablement à l'intervention de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière, en tenant compte notamment du procès-verbal de l'audition de l'intéressé, à laquelle il a été procédé le 17 décembre 2006 dans le Pas-de-Calais, et de l'entretien qui a été conduit le lendemain par un fonctionnaire de la préfecture du Loiret et un agent de l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ; que ces éléments ont permis au préfet de prendre en compte l'ensemble de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, y compris au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays ; que le préfet du Loiret est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté litigieux, le tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur le motif que le préfet avait omis de procéder à un examen de sa situation personnelle ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Considérant, d'une part, que l'arrêté de reconduite à la frontière contesté mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant la reconduite à la frontière et en fixant le Pakistan comme pays de renvoi de M. A, qui est célibataire et n'a pas de charge de famille, l'arrêté de reconduite à la frontière en litige ait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que M. A n'établit pas davantage que son renvoi dans le pays dont il a la nationalité menacerait sa vie ou sa liberté ou qu'il y serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Loiret est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté, en date du 18 décembre 2006, décidant la reconduite à la frontière de M. A ; que par suite les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. Adevant la cour administrative d'appel de Nantes doivent être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 16 mars 2007 de la cour administrative d'appel de Nantes et le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 22 décembre 2006 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif d'Orléans et ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Nantes sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE et à M. Amir A.