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26/11/2008 | FRANCE | N°305872

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 26 novembre 2008, 305872


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 20 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT POUR LA DEFENSE DE LA PECHE SOUS MARINE ET DU MILIEU MARIN, dont le siège est 3, rue des Marquis Lotissement Les Rosiers à Saint-Denis de la Réunion (97400) ; le GROUPEMENT POUR LA DEFENSE DE LA PECHE SOUS MARINE ET DU MILIEU MARIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2007-236 du 21 février 2007 portant création de la réserve naturelle nationale marine de la Réunion ;

2°) de m

ettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 500 euros au titre d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 20 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT POUR LA DEFENSE DE LA PECHE SOUS MARINE ET DU MILIEU MARIN, dont le siège est 3, rue des Marquis Lotissement Les Rosiers à Saint-Denis de la Réunion (97400) ; le GROUPEMENT POUR LA DEFENSE DE LA PECHE SOUS MARINE ET DU MILIEU MARIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2007-236 du 21 février 2007 portant création de la réserve naturelle nationale marine de la Réunion ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 2005-491 du 18 mai 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Guihal, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du GROUPEMENT POUR LA DÉFENSE DE LA PÊCHE SOUS MARINE ET DU MILIEU MARIN,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la légalité externe du décret du 21 février 2007 portant création de la réserve naturelle nationale marine de la Réunion :

Sur le moyen tiré de l'absence d'enquête publique :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 du décret du 18 mai 2005 relatif aux réserves naturelles et portant notamment modification du code de l'environnement : « La procédure prévue par le présent décret ne s'applique pas aux projets de réserves naturelles nationales dont l'instruction a été engagée avant son entrée en vigueur » ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'instruction a été engagée par la décision du ministre chargé de la protection de la nature, en date du 10 juillet 2000, saisissant le préfet de la Réunion du projet de classement de la réserve naturelle marine de la Réunion ; que la procédure applicable est donc celle qui résulte des articles R. 242-1 et suivants du code rural, devenus les articles R. 242-1 et suivants du code de l'environnement, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 18 mai 2005 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 242-10 du code de l'environnement, alors en vigueur : « Lorsque le projet de classement a reçu l'accord écrit du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés ou de leurs ayants droit éventuels, le préfet peut recourir à une consultation simplifiée » ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'Etat est le seul propriétaire des terrains compris dans le périmètre de la réserve naturelle ; que par suite, le recours à la procédure simplifiée, qui ne comporte pas d'enquête publique, était justifié ;

Sur le moyen tiré du défaut de consultation du Conseil national de protection de la nature sur le projet modifié :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 242-12 du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 18 mai 2005 précité : « Le décret qui prononce le classement est pris après avis du Conseil national de la protection de la nature (...)» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que cet organisme s'est prononcé par une délibération du 18 octobre 2005 sur le projet modifié après la consultation des collectivités publiques intéressées, de sorte que le moyen manque en fait ;

Sur le moyen tiré du défaut de consultation de la commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature :

Considérant que la consultation de cette commission n'était pas prévue par les dispositions du code de l'environnement antérieures au décret du 18 mai 2005 ; que le moyen ne saurait donc, en tout état de cause, être accueilli ;

Sur le moyen tiré du défaut de consultation du conseil général et du conseil régional :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les avis du conseil général et du conseil régional ont été donnés par délibérations adoptées respectivement le 1er et le 22 décembre 2004, de sorte que le moyen manque en fait ;

Sur le moyen tiré du défaut de consultation des ministres intéressés :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 242-11 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : « Le projet de classement, modifié s'il y a lieu pour tenir compte (...) des avis émis par les collectivités locales et les services consultés, est transmis pour avis, par le ministre chargé de la protection de la nature aux ministres chargés de l'intérieur, de l'agriculture, de la défense, de l'économie, des finances et du budget, de l'urbanisme, des transports, de l'industrie et des mines ainsi qu'aux autres ministres éventuellement intéressés./Le ministre doit recueillir l'accord : /1° Du ministre affectataire et du ministre chargé du domaine lorsque le territoire fait partie du domaine de l'Etat ;/ 2° Du ministre chargé de la forêt lorsque le classement intéresse une forêt soumise au régime forestier ; / 3° Des ministres chargés de la défense, de l'aviation civile et du délégué à l'espace aérien lorsque le classement entraîne des contraintes pour le survol du territoire ; / 4° Des ministres chargés de la défense et de la mer lorsque le classement intéresse les eaux territoriales. / Les avis ou accords doivent être formulés dans les trois mois ; faute de réponse dans ce délai, il est passé outre » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ces consultations ont eu lieu de sorte que le moyen manque en fait ;

En ce qui concerne la légalité interne du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-1 du code de l'environnement : « I. Des parties du territoire d'une ou de plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une importance particulière ou qu'il convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader. Le classement peut affecter le domaine public maritime et les eaux territoriales françaises. / II. Sont prises en considération à ce titre : / 1° La préservation d'espèces animales ou végétales et d'habitats en voie de disparition sur tout ou partie du territoire national ou présentant des qualités remarquables ;/ 2° La reconstitution de populations animales ou végétales ou de leurs habitats ; (...)/ 4° La préservation de biotopes et de formations géologiques, géomorphologiques ou spéléologiques remarquables (...) » ; qu'aux termes du I de l'article L. 332-2 du même code : « La décision de classement d'une réserve naturelle nationale est prononcée, par décret, pour assurer la conservation d'éléments du milieu naturel d'intérêt national ou la mise en oeuvre d'une réglementation communautaire ou d'une obligation résultant d'une convention internationale (...)» ; que selon l'article L. 332-3 du même code : « I. L'acte de classement d'une réserve naturelle nationale peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur de la réserve toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère de ladite réserve, notamment la chasse et la pêche, les activités (...) commerciales, (...) la circulation du public, quel que soit le moyen employé, (...) / III. L'acte de classement tient compte de l'intérêt du maintien des activités traditionnelles existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les intérêts définis à l'article L. 332-1 » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le périmètre de la réserve naturelle nationale marine de la Réunion, créée par le décret attaqué du 21 février 2007, présente un intérêt qui justifie légalement son classement en raison de la richesse du biotope que constituent les récifs coralliens et de la diversité de la faune qu'ils abritent, comprenant notamment un site de nidification d'oiseaux d'une espèce protégée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délimitation de la réserve naturelle, réduite de 35 % par rapport aux surfaces concernées par le projet initial afin de tenir compte des intérêts des usagers, excède la surface nécessaire à la conservation de ces biotopes ainsi que de la faune et de la flore qu'ils accueillent ; que si le groupement requérant conteste la légalité des interdictions prévues par les articles 7, 8, 10 et 15 du décret concernant la chasse, la pêche, les activités sportives, commerciales et industrielles, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la protection intégrale ne s'applique qu'à 197 hectares sur les 3 500 que comporte la réserve, en raison de leur intérêt pour la faune, d'autre part, que l'interdiction de la pêche ne vise que les modes d'exercice de cette activité non sélectifs à l'égard de la faune ou destructeurs des massifs coralliens, enfin que l'interdiction de la chasse, des activités industrielles ou commerciales et des compétitions de pêche sous-marine sont nécessaires à la préservation de l'intégrité de l'ensemble classé et à la reconstitution des populations d'espèces concernées ; qu'ainsi l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le décret attaqué serait entaché d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GROUPEMENT POUR LA DEFENSE DE LA PECHE SOUS-MARINE ET DU MILIEU MARIN n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse au GROUPEMENT POUR LA DEFENSE DE LA PECHE SOUS-MARINE ET DU MILIEU MARIN la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du GROUPEMENT POUR LA DEFENSE DE LA PECHE SOUS-MARINE ET DU MILIEU MARIN est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT POUR LA DEFENSE DE LA PECHE SOUS MARINE ET DU MILIEU MARIN, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 305872
Date de la décision : 26/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2008, n° 305872
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Dominique Guihal
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:305872.20081126
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