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26/11/2008 | FRANCE | N°306588

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 26 novembre 2008, 306588


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mourad A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 février 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 30 avril 2006 du consul adjoint de France à Fès lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de lui délivrer le visa sol

licité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la char...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mourad A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 février 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 30 avril 2006 du consul adjoint de France à Fès lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de lui délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, ressortissant du royaume du Maroc, né en 1981, demande l'annulation de la décision en date du 21 février 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du 30 avril 2006 par laquelle le consul adjoint de France à Fès lui a refusé la délivrance du visa d'entrée et de séjour en France qu'il avait sollicité en sa qualité de conjoint de ressortissant français ; que, pour rejeter le recours de M. A, la commission s'est fondée sur ce qu'un faisceau d'indices probants et concordants conduisait à considérer que le mariage de l'intéressé avec Mme B, ressortissante de nationalité française, avait été conclu à des fins autres que l'union matrimoniale et dans le seul but de lui permettre de bénéficier d'un droit au séjour en France ; que la communauté de vie entre les époux postérieurement à leur mariage ne saurait être tenue pour établie par la seule production du passeport de Mme B attestant de voyages réguliers au Maroc et de témoignages émanant uniquement de proches de M. A sur leur vie commune dans ce pays ; que les contacts téléphoniques que Mme B soutient maintenir régulièrement avec ce dernier lorsqu'elle réside en France, ne sont assortis d'aucun justificatif autre qu'une facture de France Télécom au nom de son père et une attestation émanant d'un gérant d'une « téléboutique » ; que, par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui a suffisamment motivé sa décision et ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, a pu légalement déduire que l'ensemble de ces circonstances révélait, en l'espèce, que le mariage de M. A et de Mme B avait pour but exclusif de permettre à celui-ci d'obtenir un visa d'entrée en France puis un titre de séjour ;

Considérant qu'eu égard au motif de la décision attaquée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions aux fins d'injonction et aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mourad A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 nov. 2008, n° 306588
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 26/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 306588
Numéro NOR : CETATEXT000019831910 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-11-26;306588 ?
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