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26/11/2008 | FRANCE | N°306879

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 26 novembre 2008, 306879


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aziza A, demeurant chez M. B ... ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 avril 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droit

s de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application d...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aziza A, demeurant chez M. B ... ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 avril 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signé le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour refuser le visa de court de séjour demandé par Mme A, de nationalité marocaine, qui souhaite venir en France pour rendre visite à sa fille, à son gendre et à ses petits enfants, la commission de recours contre les décisions de refus de visa en France s'est fondée sur le fait que ni l'intéressée ni les membres de sa famille ne justifiaient de ressources suffisantes pour financer un séjour de trois mois en France, ainsi que son retour dan son pays d'origine ;

Considérant que la circonstance que la commission aurait commis une erreur de fait sur la nationalité de Mme A qui serait une ressortissante algérienne, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa (...) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum » ; qu'aux termes de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil n° 562/2006 du 15 mars 2006 : « 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (...) c) Justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (...). » ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A bénéficie d'une pension de retraite trimestrielle de 450 euros et d'un compte bancaire sur lequel est déposée une somme de 400 euros ; que la fille de Mme A et son gendre, qui ont deux enfants à charge, justifient d'un revenu mensuel de 1 245 euros pour l'année 2004 ; que si une autre fille de Mme A, résidant au Maroc, s'est engagée à prendre en charge les frais de séjour de sa mère, elle n'établit pas disposer de ressources suffisantes ; qu'ainsi, en rejetant le recours de Mme A au motif que sa belle-mère ne disposait pas de ressources suffisantes, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte application des stipulations des articles 5 et 10 de la convention d'application susmentionnée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en particulier, au fait que les membres de la famille de Mme A n'allèguent pas être dans l'impossibilité de lui rendre visite au Maroc, la décision attaquée ait porté une atteinte au droit au respect de sa vie familiale disproportionnée au but en vue duquel la décision attaquée a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aziza A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 306879
Date de la décision : 26/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2008, n° 306879
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:306879.20081126
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