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26/11/2008 | FRANCE | N°306959

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 26 novembre 2008, 306959


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie Josée A, demeurant ... (77350) ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 juin 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 28 juin 2006 du consul général de France à Abidjan refusant un visa d'entrée en France à sa fille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de

s libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers ...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie Josée A, demeurant ... (77350) ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 juin 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 28 juin 2006 du consul général de France à Abidjan refusant un visa d'entrée en France à sa fille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A contient un exposé suffisant des faits, moyens et conclusions et satisfait ainsi aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

Considérant en second lieu, que si, en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle de l'autorité diplomatique ou consulaire qui lui est déférée, il ressort des écritures de la requérante que la requête doit être regardée comme dirigée contre la décision de la commission, en date du 7 juin 2006, rejetant son recours contre la décision du 28 juin 2006 du consul général de France à Abidjan refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français à sa fille ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par le ministre ne peuvent, par suite, qu'être écartées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que si le visa litigieux a été demandé dans le cadre d'une procédure de regroupement familial qui a été engagée en vue de permettre à Mlle B de rejoindre sa mère en France et qui a donné lieu le 8 mars 2006 à un avis favorable du préfet de Seine-et-Marne, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité consulaire usât du pouvoir qui lui appartient de refuser la délivrance dudit visa en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public ; qu'au nombre des motifs d'ordre public de nature à fonder légalement le refus de délivrance d'un visa sollicité dans le cadre de la procédure du regroupement familial, figure la circonstance que les documents produits pour établir le lien de filiation et l'identité de l'enfant sont, notamment en raison de leur caractère frauduleux, dépourvus de valeur probante ; que pour rejeter la demande de visa de séjour de Mme A pour sa fille, la commission s'est fondée sur les circonstances que la reconnaissance maternelle de la requérante n'avait pas respecté les formes prévues par la législation ivoirienne ; que s'il ressort des pièces du dossier que l'extrait de naissance de Mlle B avait un caractère apocryphe, la production par Mme A d'une copie d'un jugement du 21 juin 2007 du tribunal de première instance d'Abidjan, dont le caractère authentique n'est pas mis en cause par le ministre, permet de tenir pour établi le lien de filiation de Mlle B à son égardA ; qu'en rejetant, par suite, la demande de Mme A pour le motif énoncé ci-dessus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; qu'il suit de là, que Mme A est fondée à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 7 juin 2007 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 306959
Date de la décision : 26/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2008, n° 306959
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:306959.20081126
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