Vu 1°), sous le n° 307561, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 31 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Benoît A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 31 mai 2007 du président de l'université de Bordeaux I l'excluant du laboratoire d'automatique, productique et signal (LAPS) à compter du 1er juin 2007 ;
2°) de mettre solidairement à la charge de l'université de Bordeaux I et de l'Etat la somme de 2 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 309493, la requête, enregistrée le 18 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Benoît A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2007 du président de l'université Bordeaux I l'affectant à compter du 1er août 2007 au sein du laboratoire de génie mécanique et matériaux de Bordeaux ;
2°) de mettre à la charge de l'université de Bordeaux I et de l'Etat la somme de 2 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. nomA,
- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. A concernent la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2007 du président de l'université de Bordeaux I excluant M. A du laboratoire d'automatique, productique et signal (LAPS) à compter du 1er juin 2007 :
Considérant que, par décision du 9 octobre 2007, le Conseil d'Etat a rejeté la requête, enregistrée sous le n° 305477, de M. A, professeur des universités, tendant à ce qu'il soit enjoint à l'université de Bordeaux I de le réintégrer au sein du LAPS ; qu'il s'en suit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée, qui exclut M. A du LAPS, serait privée de base légale si, le Conseil d'Etat, faisant droit à sa requête n° 305477, ordonnait sa réintégration, doit être écarté ;
Considérant que, par sa décision du 12 octobre 2007 annulant pour irrégularité de la procédure la décision du 23 septembre 2002 du président de l'université de Bordeaux I excluant M. A du LAPS, le Conseil d'Etat a jugé qu'il résultait de l'instruction que la vive controverse qui s'était élevée, dans le courant de l'année 2000, entre M. A et certains de ses collègues, avait pris, à la date à laquelle était intervenue la décision attaquée, une ampleur telle qu'elle compromettait le bon fonctionnement du laboratoire et que, par suite, la décision d'exclure M. A de ce laboratoire était justifiée par l'intérêt du service ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier, notamment du compte-rendu du conseil de laboratoire du 18 avril 2007, que, postérieurement à cette première décision d'exclusion, la situation conflictuelle et les dissensions entre M. A et certains de ses collègues du laboratoire ont perduré, compromettant encore davantage le bon fonctionnement de cet organisme ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée du 31 mai 2007, excluant M. A du LAPS dans l'intérêt du service, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2007 du président de l'université de Bordeaux I affectant M. A au sein du laboratoire de génie mécanique et matériaux de Bordeaux (LGM 2 B) à compter du 1er août 2007 :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la requête n° 305477 de M. A tendant à sa réintégration au sein du LAPS a été rejetée par une décision du Conseil d'Etat du 9 octobre 2007 et que la présente décision rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du président de l'université de Bordeaux I du 31 mai 2007 l'excluant du LAPS ; qu'il s'en suit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée du 20 juillet 2007 affectant M. A au LGM 2B serait privée de base légale si, le Conseil d'Etat, faisant droit à sa demande de réintégration au LAPS, annulait la décision analysée ci-dessus du 31 mai 2007, doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu du conseil restreint du LGM 2 B du 28 juin 2007, que ce laboratoire travaille sur les structures multimatériaux et composites ; qu'il ne ressort pas de ces mêmes pièces qu'en affectant M. A, qui travaille sur l'automatisme et notamment sur les commandes robustes, à ce laboratoire, le président de l'université Bordeaux I, qui s'est conformé à la proposition faite à l'unanimité par les représentants des enseignants-chercheurs, ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions par lesquelles le président de l'université Bordeaux I l'a exclu du LAPS et l'a affecté, à compter du 1er août 2007, au sein du LGM 2 B ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de l'université de Bordeaux I, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A, la somme que demande l'université Bordeaux I au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de l'université Bordeaux I tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Benoît A, à l'université de Bordeaux I et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.