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26/11/2008 | FRANCE | N°308053

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 26 novembre 2008, 308053


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet 2007 et 14 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION LORRAINE, dont le siège est situé à l'Hôtel de Région, Place Gabriel Hocquard à Metz Cedex 01 (57036) ; la REGION LORRAINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 juillet 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a supprimé les dispositions de l'article 15 du d

ocument de programme relatif à la gestion et à l'exploitation de l'aéro...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet 2007 et 14 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION LORRAINE, dont le siège est situé à l'Hôtel de Région, Place Gabriel Hocquard à Metz Cedex 01 (57036) ; la REGION LORRAINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 juillet 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a supprimé les dispositions de l'article 15 du document de programme relatif à la gestion et à l'exploitation de l'aérodrome de Metz-Nancy-Lorraine, prévoyant les modalités de reprise des 51 agents publics de l'ancien délégataire de service public ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande présentée par la société Pingat Ingénierie et la société SNC Lavalin sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de la société Pingat Ingénierie et de la société SNC Lavalin la somme de 4 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2001/23/CE du conseil du 12 mars 2001 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la REGION LORRAINE et de Me Spinosi, avocat de la société SNC Lavalin et de la société Pingat Ingénierie,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : « le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics, (...) et des marchés mentionnés au 2° de l'article 24 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, des contrats de partenariat, des contrats visés au premier alinéa de l'article L.6148-5 du code de la santé publique et des conventions de délégation de service public./ Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement (...). Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés précontractuels que la REGION LORRAINE a lancé un appel à candidatures pour la dévolution de l'exploitation de l'aéroport de Metz-Nancy-Lorraine dont la gestion était antérieurement confiée au groupement interconsulaire pour la gestion de l'aéroport Lorrain (GIGAL) ; qu'elle a fait paraître un avis à cet effet au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et dans une publication spécialisée, la date limite de réception des offres étant fixée au 29 août 2006 ; que les sociétés Pingat Ingénierie et SNC Lavalin ont été admises à présenter une offre et ont négocié la teneur de celle-ci avec la collectivité publique ; que, par une ordonnance du 13 juillet 2007, contre laquelle la REGION LORRAINE se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg saisi par ces deux entreprises, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a annulé l'article 15 du document de programme, aux termes desquels « le candidat est tenu de proposer aux cinquante et un agents de droit public auparavant employés par le groupement interconsulaire pour la gestion de l'aéroport, des contrats conférant à leurs titulaires des garanties équivalentes à leur ancien statut ou contrat, et, en cas de refus, de procéder à leur licenciement et d'en supporter le coût en application des règles applicables au contrat d'origine, sans que les dépenses exposées à cette occasion puissent être prises en compte dans la contribution demandée au délégant » ;

Considérant en premier lieu que le juge des référés, après avoir constaté qu'en vertu des dispositions de l'article 15 du règlement de consultation, la collectivité publique refuse de prendre en compte, au titre du calcul de sa contribution financière, le coût résultant, pour un exploitant doté d'un statut privé, du licenciement aux conditions fixées par leur ancien statut des cinquante et un agents de droit publics auparavant employés par le GIGAL pour l'exploitation de l'aéroport lorrain, a relevé que les candidats ont été placés dans une situation différente selon leur statut public ou privé, pour en déduire que la région avait ainsi manqué à ses obligations de mise en concurrence ; qu'il s'est fondé ce faisant sur la méconnaissance de l'égalité entre les candidats, et non sur la violation du droit du travail ou des obligations nationales ou communautaires en matière de reprise de personnels ; qu'il a dès lors implicitement mais nécessairement écarté les moyens soulevés en défense par la REGION LORRAINE selon lesquels, d'une part, le contrôle de l'application des dispositions du code du travail ne ressortirait pas de l'office du juge des référés précontractuels, d'autre part, l'article litigieux serait conforme aux dispositions pertinentes du code du travail ; qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés par la REGION LORRAINE de ce que le juge des référés aurait insuffisamment motivé son ordonnance et entaché celle-ci d'irrégularité en ne visant pas le code du travail, notamment son article L. 122-12, doivent être rejetés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en se fondant sur la méconnaissance de l'égalité entre candidats à une délégation de service public, résultant en l'espèce du refus, par la collectivité publique, de compenser les conséquences financières de l'obligation dans laquelle se serait éventuellement trouvé un candidat doté d'un statut privé, de licencier aux conditions prévues par leur ancien statut les agents de droit public affectés à l'exploitation de l'aéroport, le juge des référés précontractuels n'a pas excédé son office ; qu'est à cet égard sans incidence la circonstance que l'inégalité entre candidats ainsi créée trouve son origine dans l'application d'une législation communautaire ou nationale ;

Considérant, en troisième lieu, que pour relever un manquement au principe d'égalité entre les candidats à une délégation de service public, le juge des référés précontractuels s'est fondé non sur les modalités d'application au cas d'espèce des dispositions du code du travail ou de la directive communautaire susvisée, mais sur les conséquences tirées de cette application par la collectivité dans la rédaction des dispositions financières applicables aux candidats ; qu'il a en effet jugé, sans être contesté en cassation sur ce point, que quelle que soit l'incidence de la directive ou du code du travail sur l'obligation, pour une entreprise de droit privée, de reprendre les agents de droit public auparavant affectés à l'exploitation de l'aéroport, la collectivité publique ne pouvait en tout état de cause, sauf à méconnaître ses obligations de mise en concurrence, exclure d'en assurer les conséquences financières ; qu'ainsi la REGION LORRAINE ne peut utilement soutenir que le juge des référés précontractuels a commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si les dispositions litigieuses ne découlaient pas d'une obligation légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, la REGION LORRAINE n'est pas fondée à demander, par les moyens qu'elle invoque, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de chacune des sociétés Pingat Ingénierie et SNC Lavalin qui ne sont pas, dans la présente affaire, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la REGION LORRAINE la somme de 3 000 euros, soit 1 500 euros à verser à chacune des deux sociétés Pingat Ingénierie et SNC Lavalin au titre des frais exposés par celles-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la REGION LORRAINE est rejeté.

Article 2 : La REGION LORRAINE versera à la société Pingat Ingénierie d'une part, à la SNC Lavalin d'autre part, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la REGION LORRAINE, à la société SNC Lavalin et à la société Pingat-Ingénierie.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 308053
Date de la décision : 26/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2008, n° 308053
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Avocat(s) : SPINOSI ; SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:308053.20081126
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