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26/11/2008 | FRANCE | N°317280

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 26 novembre 2008, 317280


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis N, demeurant ... ; M. N demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation dirigée contre, d'une part, les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Saint-Cyprien (Dordogne) et, d'autre part, les opérations électorales du 21 mars 2008 pour l'élection du maire et des adjoints de lad

ite commune, ensemble lesdites opérations électorales ;

2°) d'ordonn...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis N, demeurant ... ; M. N demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation dirigée contre, d'une part, les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Saint-Cyprien (Dordogne) et, d'autre part, les opérations électorales du 21 mars 2008 pour l'élection du maire et des adjoints de ladite commune, ensemble lesdites opérations électorales ;

2°) d'ordonner toutes mesures d'instruction sur le déroulement des opérations électorales et de vérifier les bulletins blancs ou nuls ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Saint-Cyprien la somme de 1 840 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Vu l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal, qui a joint les protestations de M. N et celle de M. V et y a statué par un même jugement, a visé les observations produites par M. U, candidat non élu aux élections litigieuses et mis en cause par la protestation de M. V ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, un tel visa n'entache pas d'irrégularité le jugement attaqué ;

Sur le moyen tiré de l'inéligibilité de M. L :

Considérant que, si M. N soutient que M. L était inéligible à raison de sa mise en liquidation judiciaire prononcée par un jugement du 24 novembre 1999 du tribunal de grande instance de Bergerac, les dispositions de l'article L. 202 du code électoral, qui prévoyaient l'inéligibilité des personnes physiques à l'égard desquelles la liquidation judiciaire a été prononcée, ont été abrogées par l'article 188 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

Sur les moyens tirés de l'irrégularité d'inscriptions sur la liste électorale :

Considérant que, pour soutenir que la liste électorale comporterait un certain nombre d'inscriptions irrégulières, le requérant se prévaut exclusivement de ce que le nombre d'inscrits serait anormalement élevé par rapport à la population de la commune, telle qu'elle apparaît au travers du dernier recensement ; que la disproportion invoquée, qui peut, au reste, s'expliquer par le nombre de personnes ayant une résidence secondaire dans la commune, ne saurait, par elle-même, révéler une manoeuvre ou une fraude ; qu'il en résulte que le grief doit être écarté ;

Considérant que, si M. N soutient que Mme W, qui était inscrite sur la liste électorale, ne résidait plus dans la commune et aurait dû être radiée de cette liste, il n'appartient pas au juge de l'élection, en l'absence de manoeuvre, d'apprécier si un électeur inscrit sur la liste électorale remplit effectivement la condition de domicile exigée par l'article L. 11 du code électoral ;

Sur les moyens relatifs au déroulement de la campagne électorale :

Considérant que le tract accompagnant la profession de foi de la liste conduite par M. L, diffusé le 22 février 2008, avant l'ouverture de la campagne électorale, d'une part, a constitué une réponse à un tract de M. N distribué en décembre 2007 et mettant en cause la gestion communale, et, d'autre part, n'a pas excédé les limites de la polémique électorale ; qu'il n'a donc pas altéré la sincérité du scrutin ;

Considérant que le tract émanant de la liste de M. L et distribué le 8 mars, à la veille du scrutin, n'a pas apporté d'éléments nouveaux par rapport à ceux précédemment échangés lors de la campagne ; que, dans ces conditions, sa diffusion n'a pas été de nature à affecter la sincérité du scrutin ;

Sur les moyens relatifs aux opérations de vote :

Considérant que le grief tiré d'une attitude irrégulière, lors des opérations de vote, de M. L à l'égard d'une électrice, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que la circonstance qu'une électrice disposant d'une procuration d'une personne portant le même nom que le requérant a émargé par erreur la case correspondant au requérant est restée sans incidence sur les résultats du scrutin ;

Considérant que si, au moment du dépouillement, le nombre des enveloppes s‘est révélé supérieur, d'une unité, à celui des émargements, cette discordance ne saurait, par elle-même, établir l'existence d'une manoeuvre ; qu'en outre, la différence en cause n'a pu, compte tenu du nombre des suffrages exprimés, avoir pour effet de modifier les résultats du scrutin ;

Considérant que, ni la circonstance que le procès-verbal des opérations électorales, qui a été signé par tous les membres du bureau et a été remis, pour transmission à la sous-préfecture, aux services de gendarmerie le 10 mars 2008 à 2h 25, n'a pas comporté la mention de l'heure de clôture, ni celle que les résultats du scrutin, qui ont été immédiatement affichés devant le bureau de vote, n'ont fait l'objet d'un affichage en mairie que le lendemain, ne révèlent l'existence d'une fraude ou d'une manoeuvre ; que ces circonstances ne peuvent, dès lors, avoir altéré la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées, que M. N n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. N est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis N, à M. Philippe O, à Mme Christine R, à M. Christian T, à M. Jean-Pierre J, à M. Lucien M, à M. Paul K, à M. Georges S, à M. Jean-Luc Q, à M. Bernard B, à M. Alain F, à Mme Isabelle G, à Mme Sylvie C, à M. Jean-Marie P, à Mme Géraldine A, à M. Jean I, à M. Serge H, à M. Bernard D, à M. Pierre L, à M. Jean-Pierre E, à M Raymond U et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317280
Date de la décision : 26/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2008, n° 317280
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:317280.20081126
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