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26/11/2008 | FRANCE | N°317996

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 26 novembre 2008, 317996


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 4 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 dans la commune de Nuits-Saint-Georges ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

3°) de mettre à la charge de M. Alain B la somme de 3 000 euro

s sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 4 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 dans la commune de Nuits-Saint-Georges ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

3°) de mettre à la charge de M. Alain B la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 novembre 2008, présentée pour M. A ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. B,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les trois listes en concurrence lors du premier tour de scrutin organisé en vue de l'élection des conseillers municipaux à Nuits-Saint-Georges (Côte-d'Or) se sont maintenues au second tour ; que, sur un total de 2 669 suffrages exprimés lors de ce second tour, la liste « Nuits-Saint-Georges passionnément » conduite par M. B a obtenu 1 201 voix, la liste « Un élan pour Nuits », conduite par M. A, en a obtenu 1 165 et la liste « Nuits-Saint-Georges ensemble », conduite par M. C, en a obtenu 303 ;

En ce qui concerne les griefs relatifs à des abus de propagande :

Considérant, en premier lieu, qu'un tract, distribué pendant la semaine précédant le premier tour, a pris la forme d'un entretien avec le maire sortant, qui figurait parmi les candidats de la liste « Nuits-Saint-Georges passionnément » ; que, compte tenu de la possibilité, pour les personnes qui y étaient critiquées et pour les listes adverses, d'apporter des réponses utiles avant le second tour, ce document, alors même qu'il comportait certaines allégations de caractère polémique, ne peut être regardé comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant, en deuxième lieu, que le contenu du tract rédigé par Mme D, membre de la liste « Nuits-Saint-Georges ensemble » et distribué la veille du premier tour de scrutin n'a pas dépassé les limites de la polémique électorale et n'a pas été de nature à tromper les électeurs ;

Considérant, en troisième lieu, que le document intitulé « Un bilan rassurant pour un avenir confiant », rédigé par le maire sortant et distribué à plusieurs reprises aux électeurs pendant la campagne électorale, a pris la forme d'un tract et ne correspond pas à un procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle au sens du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral ; que, par ailleurs, l'interdiction, énoncée par le second alinéa de cet article, d'organiser des campagnes de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, ne s'applique pas, selon ce même alinéa, « à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus » ; que, par suite, la distribution du document en cause, émanant de l'un des membres d'une liste et qui présente le bilan des réalisations de la municipalité pendant le mandat précédent, n'a pas méconnu ces dispositions ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. C avait bénéficié, pour le premier tour, d'une investiture de la section locale du parti politique dont il a apposé le logo sur un tract distribué à l'issue immédiate de ce premier tour ; qu'en l'absence de désaveu de cette investiture à la date à laquelle le tract a été diffusé, l'apposition de ce logo ne peut être regardée comme ayant faussé la sincérité du scrutin ;

En ce qui concerne les autres griefs :

Considérant, en premier lieu, que si le requérant fait état d'une rumeur relative à la possibilité de construction d'une mosquée en cas d'élection des membres de sa liste, il ne résulte pas de l'instruction que celle-ci a pu être de nature à exercer une influence sur le vote des électeurs ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'article L. 265 du code électoral impose en principe la signature de chaque candidat lors de la déclaration d'une liste à la préfecture, il précise que « les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour » ; que la composition de la liste « Nuits-Saint-Georges ensemble » n'a pas été modifiée au second tour ; que, par suite, la circonstance que l'un des membres de cette liste n'a pas signé la déclaration de candidature déposée à la préfecture en vue du second tour est sans incidence sur la régularité de cette déclaration ;

Considérant, en dernier lieu, qu'en admettant même que Mme D, membre de la liste « Nuits-Saint-Georges ensemble », aurait fait connaître de manière ostensible le sens de son vote lors du second tour, il ne résulte pas de l'instruction que le comportement de cette candidate aurait altéré la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, nonobstant le faible écart de voix entre la liste « Nuits-Saint-Georges passionnément » et la liste « Un élan pour Nuits », M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa protestation ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B, qui n'est pas la partie perdante, verse au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B tendant à l'application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel A, à M. Alain B, à M. Raphaël C et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317996
Date de la décision : 26/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2008, n° 317996
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:317996.20081126
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