Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation dirigée contre l'élection le 9 mars 2008 de M. Jean-Paul E au conseil municipal de la commune de Scionzier (Haute-Savoie) ;
2°) d'annuler l'élection de M. E ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 228 du code électoral : Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection ;
Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au juge de l'élection, en l'absence de manoeuvre, d'apprécier la régularité des inscriptions ou radiations opérées sur les listes électorales ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'inscription sur les listes électorales de la commune de Scionzier (Haute-Savoie) de M. E, au demeurant inscrit au rôle des contributions directes de la commune au 1er janvier 2008, résulte d'une manoeuvre ; qu'ainsi ce moyen ne saurait être utilement invoqué devant le juge de l'élection ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 260 du code électoral, applicable à la commune de Scionzier : Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation [...] ; qu'aux termes de l'article L. 264 du même code : Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. ; que, si M. C soutient que Mlles Monia G, Sana D, Hicran F et Haïfa D ont été inscrites frauduleusement par M. E sur la liste Scionzier transparence et loyauté qu'il conduisait, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de son affirmation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation ;
Sur les conclusions de M. E tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. C la somme que demande M. E, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. E tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice C, à M. Jean-Paul E, à Mme Maryvonne B, à Mlles Monia G, Sana D, Hicran F et Haïfa D et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.