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26/11/2008 | FRANCE | N°320201

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 26 novembre 2008, 320201


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrice A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte à l'encontre de l'Etat en vue d'assurer l'exécution de la décision du 9 février 2005 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le II de l'article 1er et le III de l'article 2 du décret n° 2001-48 du 16 janvier 2001 en tant qu'ils concernent les fonctionnaires de police ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrice A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte à l'encontre de l'Etat en vue d'assurer l'exécution de la décision du 9 février 2005 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le II de l'article 1er et le III de l'article 2 du décret n° 2001-48 du 16 janvier 2001 en tant qu'ils concernent les fonctionnaires de police ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par la décision du 9 février 2005 dont M. A demande que soit assurée l'exécution, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé, en tant qu'elles concernent les fonctionnaires de police, les dispositions du II de l'article 1er et du III de l'article 2 du décret n° 2001-48 du 16 janvier 2001 ; que cette décision, qui a remis en vigueur dans leur version antérieure à l'intervention de ce dernier décret, en tant qu'elles concernent les fonctionnaires de police, les dispositions des articles 2 et 3 du décret du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles, n'implique par elle-même aucune mesure particulière d'exécution ; que si le requérant soutient que l'administration refuse de retirer les décisions individuelles prises sur le fondement des dispositions annulées, la contestation éventuelle de ces refus constitue un litige distinct qui doit être, le cas échéant, porté devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'il en résulte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'astreinte présentée par M. A ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrice A et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320201
Date de la décision : 26/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2008, n° 320201
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Emmanuel Vernier
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:320201.20081126
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