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26/11/2008 | FRANCE | N°322439

France | France, Conseil d'État, 26 novembre 2008, 322439


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL (AVCM), dont est le siège social est situé 16, rue de la Marine, à Bouin (85230) ; l'AVCM demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des dispositions qui ont abrogé l'article L. 512-57 du code monétaire et financier en vertu desquelles d'une part, un commissaire du gouvernement était placé auprès de la conférence nationale

du crédit mutuel, d'autre part, les caisses de crédit mutuel étai...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL (AVCM), dont est le siège social est situé 16, rue de la Marine, à Bouin (85230) ; l'AVCM demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des dispositions qui ont abrogé l'article L. 512-57 du code monétaire et financier en vertu desquelles d'une part, un commissaire du gouvernement était placé auprès de la conférence nationale du crédit mutuel, d'autre part, les caisses de crédit mutuel étaient soumises au contrôle de l'inspection générale des finances ;

l'association requérante soutient que la suppression du poste de commissaire du gouvernement auprès de la confédération nationale du crédit mutuel et du contrôle de l'inspection générale des finances sur les caisses de crédit mutuel porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts ; que cette décision est manifestement illégale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience lorsqu'il apparaît manifeste que la demande ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant que la suppression, d'une part, du commissaire du gouvernement auprès de la conférence nationale du crédit mutuel, d'autre part, de la soumission des caisses de crédit mutuel au contrôle de l'inspection générale des finances, à l'exécution de laquelle l'association requérante demande d'ordonner qu'il soit sursis, résulte des dispositions de l'article 105 de la loi du 4 août 2008, qui ont abrogé l'article L. 512-57 du code monétaire et financier, qui prévoyait l'institution de ce commissaire du gouvernement et l'existence de ce contrôle ; que le juge des référés du Conseil d'Etat est manifestement incompétent pour connaître de telles conclusions qui tendent à la suspension de l'exécution de dispositions législatives ; que la requête doit, par suite, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 322439
Date de la décision : 26/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2008, n° 322439
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:322439.20081126
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