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26/11/2008 | FRANCE | N°322485

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 26 novembre 2008, 322485


Vu 1°) sous le n° 322485, la requête enregistrée le 17 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES dont le siège est sis 144, Boulevard de la Villette à Paris (75019) ; l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions, révélées par le projet annuel de performances du ministère du travail annexé au projet de loi de finances pour 2008, par lesquelle

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Vu 1°) sous le n° 322485, la requête enregistrée le 17 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES dont le siège est sis 144, Boulevard de la Villette à Paris (75019) ; l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions, révélées par le projet annuel de performances du ministère du travail annexé au projet de loi de finances pour 2008, par lesquelles le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a décidé d'allouer des subventions à certaines organisations syndicales de salariés en vue de financer leur campagne de communication pour les élections prud'homales du 3 décembre 2008 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que sa requête est recevable dès lors que l'existence des décisions attaquées est incontestable malgré l'impossibilité de les produire matériellement ; que les décisions litigieuses sont notamment révélées par le « bleu budgétaire » détaillant les programmes financés au titre de 2008 par le ministère du travail ; que la condition d'urgence est satisfaite dans la mesure où les élections prud'homales doivent avoir lieu le 3 décembre 2008 ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, dès lors qu'elles interviennent en marge du dispositif législatif et réglementaire relatif aux modalités de remboursement des dépenses de campagnes aux élections prud'homales, notamment des articles L. 1423-15, D. 1441-97 et D. 1441-98 du code du travail ; que le ministre du travail n'est pas compétent pour décider de l'attribution et des modalités de répartition de subventions complémentaires au dispositif législatif et réglementaire en vigueur ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation des décisions dont la suspension est demandée ;

Vu, enregistré le 24 novembre 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que la requête est irrecevable dans la mesure où les décisions attaquées ont été entièrement exécutées avant l'introduction de celle-ci ; que la condition d'urgence n'est au surplus pas satisfaite ; qu'en effet, le syndicat requérant a attendu la proximité immédiate des élections pour saisir le juge des référés alors qu'il avait eu connaissance de l'octroi des subventions qu'il conteste dès le 15 juillet 2008 ; que les décisions contestées ne sont pas entachées d'illégalité dès lors que le législateur a prévu l'inscription de ces aides exceptionnelles par la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ; qu'ainsi, le législateur a autorisé l'attribution d'une aide financière exceptionnelle complétant le dispositif législatif et réglementaire en vigueur ; qu'en outre, l'administration s'est fondée sur des motifs objectifs d'intérêt général pour définir les modalités de répartition de cette aide ;

Vu 2°) sous le n° 322486, la requête enregistrée le 17 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES dont le siège est sis 144, Boulevard de la Villette à Paris (75019) ; l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité de s'abstenir de verser quelque somme que ce soit aux organisations syndicales en compétition pour les élections prud'homales jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation qu'elle a formé ;

2°) d'ordonner au ministre de produire au Conseil d'Etat, dans les quarante-huit heures de la notification de la décision, tous éléments utiles permettant de connaître le montant des sommes versées aux organisations syndicales « dans le cadre de leur politique de communication pour les élections prud'homales de décembre 2008 » ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite dans la mesure où les élections prud'homales doivent avoir lieu le 3 décembre 2008 ; que l'attribution de subventions supplémentaires à certaines organisations syndicales de salariés pour le financement de leur campagne de communication porte atteinte au caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, à la liberté syndicale et au libre accès aux emplois publics ; que cette atteinte est grave compte tenu de l'importance des sommes allouées et des conséquences qui peuvent en résulter sur la sincérité du scrutin ; que cette atteinte est manifestement illégale dans la mesure où les décisions du ministre du travail d'octroi de subventions complémentaires interviennent en marge du dispositif législatif et réglementaire relatif aux modalités de remboursement des dépenses de campagnes aux élections prud'homales, notamment des articles L. 1423-15, D. 1441-97 et D. 1441-98 du code du travail ; que le ministre du travail n'est pas compétent pour décider de l'attribution et des modalités de répartition de telles subventions ;

Vu, enregistré le 24 novembre 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que la requête est irrecevable dans la mesure où les décisions attaquées ont été entièrement exécutées avant l'introduction de celle-ci ; qu'en outre, les documents permettant de connaître le montant des sommes attribuées aux organisations syndicales ont été transmis au syndicat requérant le jour de l'introduction de sa requête ; que la condition d'urgence n'est au surplus pas satisfaite ; qu'en effet, le syndicat requérant a attendu la proximité immédiate des élections pour saisir le juge des référés alors qu'il avait eu connaissance de l'octroi des subventions qu'il conteste dès le 15 juillet 2008 ; que les mesures prises n'ont pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'expression des différents courants d'opinion dès lors que le législateur a prévu l'inscription de cette aide exceptionnelle par la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ; que l'administration s'est fondée sur des motifs objectifs d'intérêt général pour définir les conditions de répartition de cette aide ; que celle-ci a été attribuée conformément aux critères retenus ; que la décision de verser une aide ne traduit pas une immixtion du gouvernement dans le processus électoral ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 novembre 2008, présenté pour les deux requêtes pour l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES ; l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES indique que, compte tenu des observations du ministre, elle renonce à demander la suspension des décisions contestées et la production d'éléments d'information complémentaires, dès lors que ceux-ci ont été produits ; qu'en revanche, elle demande au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour ordonner toutes mesures appropriées, notamment par voie de communication dans la presse ou de communiqué auprès des chaînes de radio, pour rétablir, avant le scrutin, l'égalité entre les différentes organisations syndicales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES et, d'autre part, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et des solidarités ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 26 novembre 2008 à 9 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Gaschignard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat représentant l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES ;

- les représentants du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et des solidarités ;

Considérant que les deux requêtes de l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance ;

Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, et ainsi qu'elle l'a confirmé au cours de l'audience publique, l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES, qui constate, d'une part que les décisions dont elle sollicitait la suspension ont été entièrement exécutées, d'autre part que les compléments d'information dont elle demandait au juge des référés d'ordonner la production ont été versés au dossier par l'administration, a déclaré se désister de ses conclusions sur ces points ; que son désistement est pur est simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant que l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES maintient, en revanche, ses conclusions tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'elle lui demande, sur ce fondement, d'ordonner toutes mesures utiles, notamment de communication dans la presse ou de communiqué auprès des chaînes de radio, pour rétablir, avant le scrutin aux élections prud'homales du 3 décembre prochain, l'égalité entre les différentes organisations syndicales, qui aurait été méconnue par l'attribution de subventions destinées à aider certaines d'entre elles dans le financement de leur campagne ;

Considérant que l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonne la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il lui confère à la condition qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'indépendamment de la prise en charge par l'Etat, dans les conditions définies par les dispositions législatives et réglementaires du code du travail, de certaines dépenses liées à l'organisation des élections prud'homales et aux frais de campagne engagés en vue de ces élections, la loi de finances pour 2008 du 24 décembre 2007 a prévu des crédits destinés à une aide financière exceptionnelle aux organisations syndicales et patronales en vue des élections prud'homales de décembre 2008 ; que, pour procéder à la répartition des crédits qui lui ont ainsi été attribués dans l'objectif d'intérêt général de permettre aux organisations syndicales et patronales de mener des actions de communication destinées à favoriser une participation aussi large que possible des électeurs au scrutin prud'homal, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a retenu les seules organisations interprofessionnelles qui avaient obtenu au moins environ 5% des suffrages lors des précédentes élections prud'homales de 2002 et tenu compte de la représentativité respective de ces organisations ; qu'en procédant de la sorte, en l'absence de précision législative et réglementaire sur les critères de répartition à retenir, le ministre n'a pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté syndicale, le respect du pluralisme des courants d'expression et d'opinion et la libre expression des électeurs au scrutin prud'homal ; qu'il en résulte que les conclusions de l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 de ce code doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension et à fin d'injonction de communication de documents de l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 nov. 2008, n° 322485
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Christian Vigouroux
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 26/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 322485
Numéro NOR : CETATEXT000019831962 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-11-26;322485 ?
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