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28/11/2008 | FRANCE | N°292772

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 28 novembre 2008, 292772


Vu le pourvoi, enregistré le 24 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Tahar A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 janvier 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté son appel contre le jugement du 23 janvier 2002 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code d

e justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de ...

Vu le pourvoi, enregistré le 24 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Tahar A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 janvier 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté son appel contre le jugement du 23 janvier 2002 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nicole Guedj, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit, en son article 2, que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle et, en son article 25, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat choisi par lui ou, à défaut, désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; qu'il résulte des articles 76 et 77 du décret susvisé du 19 décembre 1991 que si la personne qui demande l'aide juridictionnelle ne produit pas de document attestant l'acception d'un avocat choisi par lui, l'avocat peut être désigné sur-le-champ par le représentant de la profession qui siège au bureau d'aide juridictionnelle, à condition qu'il ait reçu délégation du bâtonnier à cet effet ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour régionale des pensions de Montpellier que M. A, qui avait fait appel le 12 juillet 2002 d'un jugement du tribunal départemental de l'Hérault, a présenté une demande d'aide juridictionnelle qui a été accueillie par une décision du 24 octobre 2005 du bureau d'aide juridictionnelle compétent, laquelle mentionnait la désignation de Me Epailly-Gairaut pour représenter l'intéressé ; que cet avocat n'a toutefois produit aucun mémoire ; que, régulièrement convoqué, il ne s'est pas présenté à l'audience tenue le 13 décembre 2005 ;

Considérant que M. A est fondé à soutenir qu'afin de lui assurer le bénéfice effectif du droit qu'il tirait de la loi du 10 juillet 1991, il appartenait au juge d'appel de surseoir à statuer en mettant l'avocat désigné pour le représenter en demeure d'accomplir les diligences qui lui incombaient ou en portant sa carence à la connaissance du requérant afin de le mettre en mesure de choisir un autre représentant ; qu'en réglant immédiatement le litige, la cour régionale a entaché son arrêt d'une irrégularité qui en justifie la cassation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier en date du 10 janvier 2006 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Montpellier.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Tahar A, au ministre de la défense et au président de la cour régionale des pensions de Montpellier.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 292772
Date de la décision : 28/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ ET DES VICTIMES DE GUERRE - CONTENTIEUX - PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS SPÉCIALES DES PENSIONS - AVOCAT DÉSIGNÉ AU TITRE DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE S'ABSTENANT D'ACCOMPLIR SA MISSION - CONSÉQUENCE - OBLIGATION DE SURSEOIR À STATUER [RJ1].

48-01-08-02 Lorsque l'avocat désigné conformément aux dispositions des articles 76 et 77 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 par le représentant de la profession siégeant au bureau d'aide juridictionnelle s'abstient d'accomplir sa mission, il appartient au juge, afin de garantir au requérant admis à l'aide juridictionnelle le bénéfice effectif du droit à l'assistance d'un avocat, reconnu par l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, de surseoir à statuer en mettant l'avocat désigné en demeure d'accomplir ses diligences ou en portant sa carence à la connaissance du requérant afin de le mettre en mesure de choisir un autre représentant. En statuant immédiatement dans une telle hypothèse, la cour régionale des pensions a entaché son arrêt d'un vice de procédure.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DÉPENS - AIDE JUDICIAIRE - ACTION DEVANT LES JURIDICTIONS SPÉCIALISÉES DES PENSIONS - AVOCAT DÉSIGNÉ AU TITRE DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE S'ABSTENANT D'ACCOMPLIR SA MISSION - CONSÉQUENCE - OBLIGATION DE SURSEOIR À STATUER [RJ1].

54-06-05-09 Lorsque l'avocat désigné conformément aux dispositions des articles 76 et 77 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 par le représentant de la profession siégeant au bureau d'aide juridictionnelle s'abstient d'accomplir sa mission, il appartient au juge, afin de garantir au requérant admis à l'aide juridictionnelle le bénéfice effectif du droit à l'assistance d'un avocat, reconnu par l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, de surseoir à statuer en mettant l'avocat désigné en demeure d'accomplir ses diligences ou en portant sa carence à la connaissance du requérant afin de le mettre en mesure de choisir un autre représentant. En statuant immédiatement dans une telle hypothèse, la cour régionale des pensions a entaché son arrêt d'un vice de procédure.


Références :

[RJ1]

Cf. Cass. soc., 19 juillet 2000, Ciantar, n° 98-17.792, Bull. civ. V, n° 305 ;

Cass. civ. 3ème, 7 mai 2003, Losfeld, n° 01-16.936, Bull. civ. III, n° 98 ;

Cass. soc., 17 juillet 2007, Delort, n° 06-40.390.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2008, n° 292772
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Nicole Guedj
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:292772.20081128
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