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28/11/2008 | FRANCE | N°296540

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 28 novembre 2008, 296540


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 16 août 2006, 18 décembre 2006 et 19 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, dont le siège est 21 rue Georges-Auric à Paris Cedex 19 (75948) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 26 février 2002 du tribunal administratif de Paris en tant que, p

ar ce jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 16 août 2006, 18 décembre 2006 et 19 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, dont le siège est 21 rue Georges-Auric à Paris Cedex 19 (75948) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 26 février 2002 du tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etablissement français du sang (EFS) soit condamné à lui verser la somme de 1 289,42 euros assortie des intérêts au taux légal, au titre de prestations versées par elle ainsi que l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler, dans cette mesure, le jugement du tribunal administratif de Paris et de condamner l'Etablissement français du sang à lui rembourser les frais exposés au bénéfice de Mme A s'élevant à 1 141,54 euros, assortis des intérêts et des intérêts des intérêts ainsi qu'à lui verser l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang la somme de 3 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean de L'Hermite, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Etablissement français du sang,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 26 février 2002, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, condamné l'Etablissement français du sang à indemniser Mme A des préjudices qu'elle a subis en raison de sa contamination par le virus de l'hépatite C à la suite de la transfusion sanguine qu'elle a reçue le 26 septembre 1987 à l'hôpital Saint Vincent de Paul à Paris et a, d'autre part, rejeté la demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui rembourser des frais exposés pour Mme A ; que, par un arrêt du 29 mai 2006 contre lequel la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'a formé la caisse contre ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande ;

Considérant que, pour rejeter l'appel de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que les hospitalisations à l'hôpital Necker de Mme A, prises en charge par la caisse, présentaient un lien direct avec la contamination de l'intéressée par le virus de l'hépatite C, s'est fondé sur ce que la caisse n'établissait pas avoir versé effectivement à l'hôpital les sommes correspondant aux prestations dont elle était redevable pour le compte de son assurée ; qu'en conditionnant ainsi la condamnation de l'Etablissement français du sang à l'acquittement préalable par la caisse des prestations d'assurance maladie dont elle était redevable, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant que le jugement du tribunal administratif de Paris du 26 février 2002 n'est pas contesté en tant qu'il a jugé l'Etablissement français du sang responsable de la contamination de Mme A par le virus de l'hépatite C ; qu'il résulte de l'instruction que les hospitalisations de Mme A à l'hôpital Necker en mai 1997 et mars 2001 avaient pour objet la réalisation d'examens médicaux destinés à contrôler l'évolution de son état de santé à la suite de cette contamination et qui ont dès lors un lien direct avec celle-ci ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS justifie devoir payer à l'hôpital Necker le montant de ces hospitalisations pour une somme totale de 1 141,54 euros ; que l'Etablissement français du sang doit dès lors être condamné à lui verser cette somme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS a droit aux intérêts de la somme de 1 141,54 euros à compter du 28 janvier 2002, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois le 16 août 2006 ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant au versement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 : ...En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximal de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année ... ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang le versement à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS de l'indemnité forfaitaire prévue par ces dispositions, qui s'élève au tiers du remboursement obtenu, soit 380,51 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS devant la cour administrative d'appel de Paris et devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mises à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, qui n'est pas la partie perdante, les sommes que demandent, en application de ces dispositions, l'Etablissement français du sang devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel et Mme A devant la cour administrative d'appel ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 29 mai 2006 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 26 février 2002 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions présentées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS.

Article 3 : L'Etablissement français du Sang est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS la somme de 1 141,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2002. Les intérêts échus à la date du 16 août 2006 seront capitalisés à cette date et chaque année à compter de cette date.

Article 4 : L'Etablissement français du sang versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS la somme de 380,51 euros en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 5 : L'Etablissement français du sang versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions de l'Etablissement français du sang et de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, à l'Etablissement français du sang et à Mme Claire A.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 296540
Date de la décision : 28/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTÉ - CONDAMNATION DE L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG À REMBOURSER À LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE LES FRAIS EXPOSÉS POUR LE COMPTE D'UN ASSURÉ SOCIAL CONTAMINÉ LORS D'UNE TRANSFUSION PAR LE VIRUS DE L'HÉPATITE C - REMBOURSEMENT CONDITIONNÉ AU PAIEMENT PRÉALABLE PAR LA CAISSE DE CES FRAIS À L'HÔPITAL - ABSENCE [RJ1].

60-02-01 En subordonnant la condamnation de l'Etablissement français du sang à rembourser à une caisse primaire les frais dont elle était redevable auprès d'un hôpital pour le compte de son assuré social, contaminé lors d'une transfusion sanguine par le virus de l'hépatite C, au versement effectif à l'hôpital des sommes en cause, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DÉBITEURS DE L'INDEMNITÉ - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE - CONDAMNATION DE L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG À REMBOURSER À LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE LES FRAIS EXPOSÉS POUR LE COMPTE D'UN ASSURÉ SOCIAL CONTAMINÉ LORS D'UNE TRANSFUSION PAR LE VIRUS DE L'HÉPATITE C - REMBOURSEMENT CONDITIONNÉ AU PAIEMENT PRÉALABLE PAR LA CAISSE DE CES FRAIS À L'HÔPITAL - ABSENCE [RJ1].

60-05-04 En subordonnant la condamnation de l'Etablissement français du sang à rembourser à une caisse primaire les frais dont elle était redevable auprès d'un hôpital pour le compte de son assuré social, contaminé lors d'une transfusion sanguine par le virus de l'hépatite C, au versement effectif à l'hôpital des sommes en cause, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

SANTÉ PUBLIQUE - AUTRES ÉTABLISSEMENTS À CARACTÈRE SANITAIRE - ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG (EFS) - CONDAMNATION DE L'EFS À REMBOURSER À LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE LES FRAIS EXPOSÉS POUR LE COMPTE D'UN ASSURÉ SOCIAL CONTAMINÉ LORS D'UNE TRANSFUSION PAR LE VIRUS DE L'HÉPATITE C - REMBOURSEMENT CONDITIONNÉ AU PAIEMENT PRÉALABLE PAR LA CAISSE DE CES FRAIS À L'HÔPITAL - ABSENCE [RJ1].

61-08 En subordonnant la condamnation de l'Etablissement français du sang à rembourser à une caisse primaire les frais dont elle était redevable auprès d'un hôpital pour le compte de son assuré social, contaminé lors d'une transfusion sanguine par le virus de l'hépatite C, au versement effectif à l'hôpital des sommes en cause, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.


Références :

[RJ1]

Rappr. Section, 13 mai 1977, Marie, n° 94846, p. 221 ;

28 octobre 1977, EDF, n° 98485, p. 413 ;

30 décembre 2002, APHP, n° 206043, T. p. 663-826-921-925-933-935.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2008, n° 296540
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Jean de l'Hermite
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:296540.20081128
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