La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2008 | FRANCE | N°298152

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 28 novembre 2008, 298152


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés le 16 octobre 2006 et le 16 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL LE CLUB, ayant son siège social 18, rue du docteur Fighiera 06300 Nice, représentée par M. Henri B ès qualité de liquidateur amiable, et pour M. Henri B et Mme Annie A, demeurant ... (06200), agissant tous deux en leur nom personnel ; la SARL LE CLUB et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 juillet 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tend

ant, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administrati...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés le 16 octobre 2006 et le 16 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL LE CLUB, ayant son siège social 18, rue du docteur Fighiera 06300 Nice, représentée par M. Henri B ès qualité de liquidateur amiable, et pour M. Henri B et Mme Annie A, demeurant ... (06200), agissant tous deux en leur nom personnel ; la SARL LE CLUB et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 juillet 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 14 avril 2005 rejetant leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser à la SARL LE CLUB et à M. B la somme de 10 millions d'euros en réparation du délai excessif de jugement de deux requêtes présentées devant le tribunal administratif de Nice, les 20 février et 24 juin 1996 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à verser à la SARL LE CLUB et à M. B et Mme A la somme d'un million d'euros en réparation de leur préjudice ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'Etat à leur verser les sommes réclamées en réparation du préjudice subi du fait du délai excessif de jugement de la justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SARL LE CLUB et autres,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Lyon, a rejeté la requête présentée, d'une part, par la SARL LE CLUB, représentée par M. B en qualité de liquidateur amiable de cette société, et, d'autre part, par M. B et Mme A, agissant en leur nom personnel, en tant qu'ancien gérant et associée, tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 avril 2005 rejetant leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 10 millions d'euros en réparation du préjudice subi du fait des délais excessifs du jugement de deux requêtes présentées les 20 février et 24 juin 1996 au nom de la SARL LE CLUB devant le tribunal administratif de Nice ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Sur l'arrêt en tant qu'il se prononce sur la recevabilité de la demande de première instance, en tant qu'elle émane de la SARL LE CLUB :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 237-2 du code de commerce : La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit.../ La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci/... ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que même après la clôture de la liquidation pour extinction du passif par l'effet d'un jugement de liquidation judiciaire, une société puisse désigner un liquidateur amiable à l'effet de la représenter pour conduire des actions intentées en son nom en vue de poursuivre le recouvrement de créances ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 6 avril 1995, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL LE CLUB et que la clôture de la procédure de liquidation pour extinction de passif a été prononcée par jugement de ce tribunal le 19 mars 1996 ; que la cour administrative d'appel de Lyon, a rejeté comme irrecevables les demandes présentées devant le juge administratif, par la SARL LE CLUB, représentée par M. B en qualité de liquidateur amiable, en jugeant qu'à la date à laquelle la demande de première instance a été enregistrée, le 15 janvier 2003..... [la société] n'avait plus d'existence légale ni aucun représentant qui puisse agir en son nom ; qu'en jugeant que la circonstance que M. B aurait été liquidateur amiable ne lui donnait pas qualité pour présenter une demande au nom de l'ex-SARL LE CLUB, la cour a commis une erreur de droit ; que les requérants sont par suite fondés à demander à demander l'annulation de l'arrêt en tant qu'il se prononce sur la recevabilité de la demande de la SARL LE CLUB ;

Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur les conclusions présentées pour M. B :

Considérant qu'en jugeant que M. B n'établissait la réalité d'aucun préjudice résultant du dépassement du délai raisonnable de jugement alors que les requérants invoquaient un préjudice moral qui est, sauf démonstration contraire, présumé en pareille circonstance, la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier ; que son arrêt doit également être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions sus analysées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que lorsque le litige entre dans leur champ d'application, ainsi que, dans tous les cas, des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives, que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ; que le caractère raisonnable du délai de jugement d'une affaire doit s'apprécier de manière à la fois globale - compte tenu, notamment, de l'exercice des voies de recours - et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure et, en particulier, le comportement des parties tout au long de celle-ci, mais aussi, dans la mesure où la juridiction saisie a connaissance de tels éléments, l'intérêt qu'il peut y avoir, pour l'une ou l'autre, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SARL LE CLUB, M. B et Mme A ont déposé le 20 février 1996 une requête au greffe du tribunal administratif de Nice tendant à faire reconnaître la responsabilité de l'Etat du fait d'une faute commise par les services fiscaux ; que la cour administrative d'appel de Marseille, saisie le 31 juillet 1998 de l'appel formé par les requérants contre le jugement rendu le 30 avril 1998 par le tribunal administratif de Nice, a rendu son arrêt le 22 janvier 2001 ; que le délai total de jugement de quatre ans et sept mois de la première instance et de l'appel ne révèle pas en l'espèce une méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions des requérants tendant à ce que la responsabilité de l'Etat soit engagée de ce chef ;

Considérant, en deuxième lieu, que le délai de cinq ans et neuf mois mis par le tribunal administratif de Nice pour statuer sur la requête des intéressés introduite devant le tribunal administratif de Nice le 24 juin 1996 tendant à obtenir l'annulation d'un avis à tiers détenteur délivré pour le recouvrement d'une somme de 55.630 F revêtait, eu égard à l'absence de complexité particulière de la requête ou d'attitudes dilatoires des requérants, un caractère excessif ;

Considérant que les requérants n'établissent pas que l'allongement excessif du délai de jugement de l'instance en cause, engagée alors que la procédure de liquidation de la SARL LE CLUB avait été close pour extinction de passif, leur ait causé un préjudice matériel quelconque ; qu'en revanche et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la méconnaissance du délai raisonnable de jugement a causé aux requérants un préjudice moral consistant en des désagréments qui vont au-delà des préoccupations habituellement causées par un procès ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à M. B et à Mme A la somme de 3 500 euros chacun ; qu'en revanche il n'est pas établi que la SARL LE CLUB, dont, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la liquidation avait été prononcée avant que ne soit introduite l'instance litigieuse, ait subi un préjudice moral ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions présentées au nom de la SARL LE CLUB par M. B en sa qualité de liquidateur amiable ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 :

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 6 000 euros que réclament M. Henri B en son nom propre et Mme Annie A, au titre des frais qu'ils ont engagés devant le juge administratif, en première instance, en appel et en cassation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 20 juillet 2006 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à M. B et à Mme A une somme de 3 500 euros chacun.

Article 3 : Le jugement du 14 avril 2005 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à M. B et Mme A la somme globale de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL LE CLUB, de M. B et de Mme A est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SARL LE CLUB, à M. Henri B, à Mme Annie A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-05-005 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. QUALITÉ POUR AGIR. REPRÉSENTATION DES PERSONNES MORALES. - LIQUIDATEUR AMIABLE DÉSIGNÉ APRÈS CLÔTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE - EXISTENCE [RJ1].

54-01-05-005 Les dispositions de l'article L. 237-2 du code du commerce ne font pas obstacle à ce que, même après la clôture de la liquidation pour extinction de passif par l'effet d'un jugement de liquidation judiciaire, une société puisse désigner un liquidateur amiable à l'effet de la représenter pour conduire des actions intentées en son nom en vue de poursuivre le recouvrement de ses créances. Recevabilité de la demande présentée par le liquidateur amiable d'une société, présentée devant le juge administratif et tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de délais excessifs de jugement devant le juge administratif.


Références :

[RJ1]

Cf. Cass. com., 16 janvier 2007, Société Vallourec Précision Etirage, n° 05-14591 ;

Cass. com., 16 octobre 2007, Me Guerreiro, n° 06-16057.


Publications
Proposition de citation: CE, 28 nov. 2008, n° 298152
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 28/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 298152
Numéro NOR : CETATEXT000019831882 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-11-28;298152 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award