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28/11/2008 | FRANCE | N°299985

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 28 novembre 2008, 299985


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 décembre 2006 et 20 février 2007, présentés pour M. Gérard B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 31 octobre 2006 en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté ses conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il rejette sa demande d'annulation des décisions des 14 juin 2000 et 25 octobre 2000 fixant sa notation au titre de l'anné

e 1999 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclus...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 décembre 2006 et 20 février 2007, présentés pour M. Gérard B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 31 octobre 2006 en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté ses conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il rejette sa demande d'annulation des décisions des 14 juin 2000 et 25 octobre 2000 fixant sa notation au titre de l'année 1999 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel, dans la limite de la cassation demandée et d'enjoindre à la commune de Bordeaux de lui attribuer la note de 18 sur 20 ou, subsidiairement, de lui enjoindre de fixer une nouvelle notation ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nicole Guedj, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. B et de la SCP Boulloche, avocat de la commune de Bordeaux,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires ... est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ... / Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article », qu'aux termes de l'article 4 du décret du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux : « ... le fonctionnaire peut demander la révision de l'appréciation et de la note à l'autorité territoriale. Il doit lui faire parvenir cette demande huit jours au moins avant la réunion de la commission administrative paritaire » et qu'aux termes de l'article 5 du même décret : « Les commissions administratives paritaires sont réunies au cours du premier trimestre de l'année pour l'examen des fiches individuelles de notation. / L'autorité territoriale informe le fonctionnaire de l'appréciation et de la note définitives » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 14 juin 2000, l'autorité territoriale a fixé la notation pour l'année 1999 de M. B, directeur territorial de la commune de Bordeaux ; que ce dernier a formé le 15 juin 2000 la demande de saisine de la commission administrative paritaire en vue de la révision de sa notation, prévue par les dispositions des articles 76 de la loi du 26 janvier 1984 et 4 du décret du 14 mars 1986 ; que, la commission administrative paritaire ayant émis son avis le 18 octobre 2000, l'autorité territoriale a, par une décision du 25 octobre 2000 prise en application de l'article 5 du même décret, décidé de maintenir la notation contestée ; que M. B se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 31 octobre 2006 en tant que cet arrêt rejette ses conclusions relatives à sa notation pour 1999 ;

Considérant, en premier lieu, que, pour rejeter ses conclusions dirigées contre sa notation pour 1999, la cour a jugé que la notation initiale, arrêtée le 14 juin 2000, présentait le caractère d'une mesure préparatoire de la notation finalement arrêtée le 25 octobre 2000, et était par suite insusceptible de recours contentieux ; qu'en qualifiant ainsi la décision du 14 juin 2000, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ; qu'il y a lieu d'annuler l'arrêt en tant qu'il concerne cette dernière décision ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la cour administrative d'appel a estimé que le tribunal administratif n'était saisi que de conclusions dirigées contre la décision du 14 juin 2000 et non contre la notation définitive de l'intéressé au titre de l'année 1999, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 11 novembre 2000, M. B a indiqué qu'il entendait compléter sa demande dirigée contre la décision du 14 juin 2000, en raison de l'intervention de la décision du 25 octobre 2000, jointe à son mémoire, qui arrêtait sa notation définitive ; qu'en jugeant que ce mémoire ne tendait pas à l'annulation de la décision du 25 octobre 2000, la cour administrative d'appel a inexactement interprété les conclusions dont était saisi le tribunal administratif ; qu'il y a lieu, pour ce motif, d'annuler l'arrêt en tant qu'il concerne la décision du 25 octobre 2000 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les conclusions de la demande de M. B tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2000 n'étaient pas dirigées contre une mesure préparatoire insusceptible de recours ; que M. B est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 26 juin 2003, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur ce motif pour rejeter ces conclusions comme irrecevables ;

Considérant, en second lieu, que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. B a saisi le tribunal administratif de Bordeaux de conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2000 ; que M. B est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 26 juin 2003, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté l'ensemble de ses conclusions relatives à sa notation pour 1999 ;

Considérant qu'ainsi, ce jugement doit être annulé en tant qu'il concerne la notation relative à l'année 1999 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. B devant le tribunal administratif de Bordeaux et dirigées contre sa notation au titre de l'année 1999 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bordeaux à la demande de première instance ;

Considérant que la fiche de notation du 14 juin 2000 et la décision du 25 octobre 2000 arrêtant l'appréciation et la note définitives de M. B pour 1999 ont été signées par M. Claude Bocchio, adjoint au maire chargé des ressources humaines qui avait reçu du maire de Bordeaux, par un arrêté du 23 juin 1995 régulièrement publié, délégation de signature pour les décisions relevant de ses fonctions ; que M. B n'est dès lors pas fondé à soutenir que cette notation est entachée d'incompétence ;

Considérant que la circonstance que la notation de M. B pour l'année 1997 ne lui aurait pas été communiquée, à la supposer établie, serait en tout état de cause sans incidence sur la légalité de sa notation pour 1999 ;

Considérant que la fiche individuelle de notation du 14 juin 2000 comporte, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 14 mars 1986, une appréciation d'ordre général exprimant la valeur professionnelle de M. B et une note chiffrée ; que le requérant n'est dès lors fondé à soutenir ni qu'elle est insuffisamment motivée ni qu'en conséquence la décision du 25 octobre 2000, qui a arrêté l'appréciation et la note définitives en confirmant la fiche individuelle de notation du 14 juin 2000, est elle-même insuffisamment motivée ;

Considérant qu'en relevant, dans l'appréciation générale portée sur la fiche de notation, « qu'il ne peut pas être confié à M. B, à l'exception de missions ponctuelles, des attributions relevant habituellement d'un directeur territorial » l'autorité territoriale a, sans commettre d'erreur de droit, porté une appréciation sur la valeur professionnelle de l'intéressé ; que cette appréciation n'est pas contradictoire avec la note chiffrée de 13,5 sur 20 qui lui a été attribuée par la même fiche de notation ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette appréciation générale soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de sa notation administrative pour 1999 ;

Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que ses conclusions à fin d'injonction ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que demande la commune de Bordeaux au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 31 octobre 2006 et le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 juin 2003 sont annulés en tant qu'ils rejettent les conclusions de M. B dirigées contre les décisions des 14 juin et 25 octobre 2000.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi, de l'appel et de la demande de M. B est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Bordeaux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard B et à la commune de Bordeaux.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 nov. 2008, n° 299985
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Nicole Guedj
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE ; BLANC

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 28/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 299985
Numéro NOR : CETATEXT000019831885 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-11-28;299985 ?
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