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28/11/2008 | FRANCE | N°301548

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 28 novembre 2008, 301548


Vu le pourvoi, enregistré le 13 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser la somme de 43 148,26 euros à la SA GECINA en réparation du préjudice résultant de son refus d'accorder le concours de la force publique ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande pré

sentée par la SA GECINA devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu les...

Vu le pourvoi, enregistré le 13 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser la somme de 43 148,26 euros à la SA GECINA en réparation du préjudice résultant de son refus d'accorder le concours de la force publique ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par la SA GECINA devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SA GECINA,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Batibail a, en décembre 1997, demandé sans succès au préfet du Var de lui accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion d'occupants sans titre d'un logement lui appartenant ; qu'à la suite de la fusion, réalisée en décembre 1999, entre la société Immobilière Batibail et la SA GECINA, cette dernière société, désormais propriétaire des lieux, a recherché la responsabilité de l'Etat au titre du rejet de la demande présentée par la société Batibail ; que le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a fait droit à ce recours indemnitaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 371 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, devenu l'article L. 236-1 du code de commerce : « Une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu'elles constituent » ; que l'article 372-1 de la même loi, devenu l'article L. 236-3 du code de commerce, dispose que : « La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission » ;

Considérant qu'après avoir relevé que « la fusion entre la société Immobilière Batibail et la SA GECINA (...) a entraîné la transmission universelle du patrimoine de la première à la seconde et l'acquisition, sans formalité particulière, par les débiteurs ou les créanciers de la société Immobilière Batibail, de la qualité de débiteur ou créancier de la SA GECINA », le tribunal administratif de Nice n'a pas commis d'erreur de droit, ni dénaturé les faits qui lui étaient soumis, en en déduisant que la SA GECINA, investie des droits de la société Immobilière Batibail, pouvait rechercher la responsabilité de l'Etat au titre du rejet de la demande de concours de la force publique formée par cette dernière antérieurement à l'opération de fusion ; qu'il en résulte que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SA GECINA et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la société SA GECINA en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à la SA GECINA.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 301548
Date de la décision : 28/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2008, n° 301548
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:301548.20081128
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