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28/11/2008 | FRANCE | N°301753

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 28 novembre 2008, 301753


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 février et 9 mai 2007, présentés pour M. Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 décembre 2006 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a refusé de l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables en qualité d'expert-comptable ;

2°) d'enjoindre à la commission nationale de lui déliv

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 février et 9 mai 2007, présentés pour M. Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 décembre 2006 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a refusé de l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables en qualité d'expert-comptable ;

2°) d'enjoindre à la commission nationale de lui délivrer l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;

Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 relatif à l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 : « Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'une expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander (...) leur inscription au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable » ; que l'article 2 du décret du 19 février 1970 pris pour l'application de ce texte dispose que : « Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et âgées de quarante ans révolus peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes : (...) 3. Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable » ; que par la décision attaquée du 11 décembre 2006, la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945, statuant sur un recours formé contre la décision du 22 juin 2006 de la commission régionale de Provence-Alpes-Côte d'Azur, a refusé d'autoriser M. A à demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables en se fondant sur la circonstance que l'intéressé ne satisfaisait pas à la condition, énoncée au 3° de l'article 2 du décret du 19 février 1970, relative à l'exercice pendant cinq ans de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant que la décision attaquée précise les considérations de droit et de fait qui ont conduit la commission nationale à rejeter la candidature de M. A ; que, dès lors, cette décision n'est pas entachée d'insuffisance de motivation ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a exercé, de janvier 1991 à janvier 1998, la fonction de directeur salarié du cabinet SA SYNDEX, conjointement avec deux puis trois directeurs ; qu'à ce titre il a été chargé de la stratégie du cabinet, du contrôle de gestion des services centraux du cabinet, du management des responsables des équipes sectorielles et régionales, des affaires juridiques et de la communication ; que la délégation reçue du comité de direction dans les fonctions occupées à partir de 1998 n'incluait pas la comptabilité ; que l'intéressé a exercé depuis mai 2002 la fonction de chargé de mission, responsable du groupe ABC (Agro-alimentaire - Banques - Caisses mutualistes) au sein du cabinet SYNDEX ; qu'à ce titre, il a assuré et animé le développement du secteur agro-alimentaire du cabinet ; qu'il a également co-assuré la responsabilité de réorganiser le département compétent pour la banque et l'assurance ; qu'au sein du secteur agro-alimentaire, il a notamment pris en charge le développement, l'analyse et la fonction de collaborateur auprès des caisses de mutualité sociale agricole ; que les justificatifs et attestations qu'il a fournis font apparaître qu'il a ainsi essentiellement exercé des fonctions relevant de l'analyse, de l'encadrement et de l'animation de pôles techniques ; qu'en estimant, dans ces conditions, que M. A ne satisfaisait ni à la première condition posée par le paragraphe 3 de l'article 2 du décret du 19 février 1970, ni à la seconde condition prescrite par le même décret, la commission nationale n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 décembre 2006 ; que ses conclusions à fin d'injonction sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, doivent être écartées par voie de conséquence ; que de même doivent être écartées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 301753
Date de la décision : 28/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2008, n° 301753
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:301753.20081128
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