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28/11/2008 | FRANCE | N°305166

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 28 novembre 2008, 305166


Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré le 27 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son recours contre le jugement du tribunal administratif de Lille du 20 janvier 2006 annulant la décision du 15 novembre 2000 par laquelle le Préfet du Pas-de-Calais a réduit les aides compensatoires aux surfaces de Mme A ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu

les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement CEE n° 3508/92 du 27 novembre...

Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré le 27 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son recours contre le jugement du tribunal administratif de Lille du 20 janvier 2006 annulant la décision du 15 novembre 2000 par laquelle le Préfet du Pas-de-Calais a réduit les aides compensatoires aux surfaces de Mme A ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement CEE n° 3508/92 du 27 novembre 1992 ;

Vu le règlement CEE n° 3887/92 du 23 décembre 1992 ;

Vu le règlement CEE n° 1251/99 du 17 mai 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a déposé une demande d'aide compensatoire à la surface le 26 avril 2000 pour des terres situées sur les parcelles ZI 35 et ZL 35 de la commune de Cagnicourt ; que le contrôle effectué par les services de l'ONIC le 28 août 2000 a fait apparaître que la parcelle ZI 35 était en réalité exploitée par un autre agriculteur, en raison d'un échange de terres intervenu entre ce dernier et l'intéressée et que la parcelle référencée ZL 35 ne figurait pas sur les plans cadastraux ; qu'après avoir constaté l'écart résultant de ce contrôle, le préfet du Pas-de-Calais a, en application de l'article 9 du règlement CEE du 23 décembre 1992, par une décision du 15 novembre 2000 confirmée après rejet du recours administratif adressé au ministre, exclu tout versement d'aides au titre des surfaces en gel et des surfaces cultivées en oléagineux, et réduit de 14,72 ha pour ce qui concerne les céréales et de 4,78 ha pour ce qui concerne les protéagineux, les surfaces donnant lieu à paiement ; que le ministre de l'agriculture et de la pêche se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'il a formé contre le jugement du tribunal administratif de Lille du 20 janvier 2006 annulant ces décisions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) n° 1251/99 du Conseil, du 17 mai 1999, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables : « 1- Les producteurs communautaires de cultures arables peuvent demander un paiement à la surface (...)/ 2- (...)/Le paiement à la surface est accordé pour la superficie qui est consacrée aux cultures arables ou mise en jachère(...) » ; qu'aux termes de l'article 6 du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aide communautaire : « 1- Pour être admis au bénéfice d'un ou plusieurs régimes communautaires soumis aux dispositions du présent règlement, chaque exploitant présente, pour chaque année, une demande d'aides ‘surfaces' (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 du même règlement : « 1-L'Etat membre procède à un contrôle administratif des demandes d'aides (...) » ; qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 4 du règlement (CEE) 3887/92 de la Commission des communautés européennes du 23 décembre 1992 modifié portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, applicable à la date de la décision litigieuse : « Après la date limite pour son introduction, la demande d'aides ‘surfaces' peut être modifiée à condition que l'autorité compétente reçoive les modifications au plus tard à la date prévue d'ensemencement (...) et que les conditions suivantes soient remplies : 1) en ce qui concerne les parcelles agricoles, les modifications ne peuvent être apportées que dans des cas particuliers dûment justifiés comme, notamment, (...) l'achat ou la vente, ou la conclusion d'un contrat de location (...) » ; qu'aux termes de l'article 5 ter du même règlement : « Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 4, 5 et 5 bis, une demande d'aides peut être adaptée à tout moment après son introduction en cas d'erreur manifeste reconnue par l'autorité compétente » ; qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 9 du même règlement : « Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides ‘surfaces' dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle./ Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 3 % ou 2 hectares et égal à 20 % au maximum de la superficie déterminée. / Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyée » ; qu'aux termes du deuxième alinéa du paragraphe 4 de l'article 9 du même règlement, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions litigieuses : « le calcul de la superficie maximale donnant droit aux paiements à la surface pour les producteurs de cultures arables est effectué sur la base de la superficie gelée effectivement déterminée et au prorata des différentes cultures » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cadre du contrôle qu'elle effectue, l'administration doit déterminer la superficie ouvrant droit aux aides, en ne prenant en compte que les parcelles déclarées et exactement désignées et vérifier si ces seules parcelles ont effectivement été consacrées aux cultures arables ou au gel des terres, conformément à la déclaration de l'exploitant ; que lorsque, à l'issue de ce contrôle, la superficie déclarée est supérieure à la superficie ainsi déterminée, l'administration est fondée à appliquer les mesures prévues à l'article 9 du règlement du 23 décembre 1992, même dans le cas où cette différence proviendrait d'une erreur de l'exploitant dans la désignation des parcelles qu'il exploite et serait sans incidence sur la superficie effectivement mise en culture ou gelée, sans qu'une telle erreur ne puisse, dans cette dernière hypothèse, être regardée comme une erreur manifeste reconnue par l'autorité compétente au sens de l'article 5 ter du règlement cité ci-dessus ; qu'il résulte toutefois des dispositions précitées qu'il est loisible à l'intéressé, pour faire obstacle à l'application de ces mesures, de faire valoir que l'erreur commise dans la désignation des parcelles en cause ne lui est pas imputable mais provient d'informations reconnues par l'administration ou par un organisme professionnel désigné à cet effet ;

Considérant qu'en jugeant que les erreurs commises par Mme A qui a omis de déclarer une parcelle qu'elle exploitait effectivement depuis l'échange de terres évoqué ci-dessus, devait être regardée comme une erreur manifeste reconnue par l'autorité compétente au sens de l'article 5 ter du règlement (CEE) 3887/92 et qu'elle devait ainsi rester sans incidence sur la superficie déterminée pour cette catégorie d'aide à l'issue du contrôle, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 22 février 2007 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à Mme Christiane A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 nov. 2008, n° 305166
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Frédéric Gueudar Delahaye
Rapporteur public ?: M. Séners François
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 305166
Numéro NOR : CETATEXT000019831898 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-11-28;305166 ?
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