Vu 1°), sous le n° 305386, la requête enregistrée le 9 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Xinbao A élisant domicile ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Shanghai lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour ainsi que cette dernière décision ;
2) d'enjoindre au consul général de France à Shanghai de lui délivrer le visa sollicité ;
3) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n°305387, la requête enregistrée le 9 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jizhen B épouse A élisant domicile ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler la décision implicite par laquelle de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Shanghai lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour ainsi que cette dernière décision ;
2) d'enjoindre au consul général de France à Shanghai de lui délivrer le visa sollicité ;
3) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. A, d'une part, et de Mme A, d'autre part, sont dirigées contre la même décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et présentent à juger des mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que M. et Mme A, ressortissants chinois, demandent l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus du consul général de France à Shanghai de leur délivrer un visa de long séjour sur le territoire français en qualité d'ascendants à charge de leur fille de nationalité française ;
Considérant que selon les dispositions de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est chargée d'examiner les contestations portant sur les refus de visa opposés par les autorités diplomatiques ou consulaires ; que dès lors, le moyen tiré de son incompétence ne peut être qu'écarté ;
Considérant que les décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées ; que les conclusions sont dirigées à la fois contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et contre la décision initiale du consul ; que dès lors, il y a lieu de regarder le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation comme étant invoqué à l'encontre de la décision implicite de refus de la commission ;
Considérant que, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, l'autorité compétente peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas de ressources nécessaires pour le faire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser les visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le fait que les requérants ne pouvaient être considérés comme étant à la charge de leur fille ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C, gendre et fille des requérants, effectuent des virements réguliers en leur faveur depuis février 2002 ; que, toutefois, M. et Mme A disposent de ressources personnelles tirées de leur pension de retraite, dont le montant mensuel global atteint 3 073 yuans, que l'administration a, à bon droit, appréciées au regard des conditions de vie dans le pays de leur résidence ; que, dans ces conditions, en considérant que M. et Mme A ne pouvaient être regardés comme étant à la charge de leur fille, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en second lieu, que les requérants ne justifient pas d'une impossibilité pour les époux C et leurs enfants de leur rendre visite en Chine ; que, dès lors, en refusant à M. et Mme A les visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que, par suite, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Xinbao A, Mme Jizhen A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.