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28/11/2008 | FRANCE | N°305462

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 28 novembre 2008, 305462


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christophe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 avril 2007 par laquelle la commission d'assimilation des diplômes européens pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'assimilation de son diplôme d'éducateur spécialisé délivré par l'Ecole des Arts et Métiers d'Erquelinnes (Belgique) à l'un des diplômes requis pour l'accès au concours d'assistant territorial socio-éducatif (spécialité éducateur sp

écialisé) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-843 d...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christophe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 avril 2007 par laquelle la commission d'assimilation des diplômes européens pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'assimilation de son diplôme d'éducateur spécialisé délivré par l'Ecole des Arts et Métiers d'Erquelinnes (Belgique) à l'un des diplômes requis pour l'accès au concours d'assistant territorial socio-éducatif (spécialité éducateur spécialisé) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ;

Vu le décret n° 94-743 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen ;

Vu l'arrêté du 6 juillet 1990 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale fixant les modalités de sélection et de formation des éducateurs spécialisés, d'organisation des examens pour l'obtention du diplôme d'Etat et conditions d'inscription et d'agrément des centres de formation et conditions d'agrément des directeurs et responsables d'unité de formation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A a saisi la commission d'assimilation des diplômes européens pour l'accès à la fonction publique territoriale, instituée par le décret du 30 août 1994, d'une demande visant à l'assimilation du diplôme d'éducateur spécialisé qui lui a été délivré le 23 juin 2001 par l'Ecole des Arts et Métiers d'Erquelinnes en Belgique ; que cette commission a rejeté la demande de M. A par une décision du 25 avril 2007 motivée par l'existence d' « un déficit significatif du volume horaire de la formation théorique et technique ainsi que des stages entre le diplôme présenté et la formation définie par les dispositions de l'arrêté du 6 juillet 1990 modifié qui fixe les modalités précises de sélection et de formation des candidats au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé » et par le fait que M. A ne justifiait pas avoir acquis, dans le cadre de son expérience professionnelle, une qualification professionnelle qui soit en adéquation avec les missions du cadre d'emplois des assistants socio-éducatifs (spécialité éducateur spécialisé) et d'une durée suffisante ; que le requérant soutient qu'il a cumulé le nombre d'heures exigées par la formation française tant d'un point de vue théorique que technique et que son expérience professionnelle de plus de huit ans aurait dû être prise en compte par la commission ;

Considérant que, si la commission d'assimilation est seulement chargée, aux termes du décret du 30 août 1994, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, d'apprécier si la nature et la durée des études théoriques et des formations pratiques nécessaires à l'obtention du diplôme en cause permettent de prononcer son assimilation à un diplôme français, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la commission a tenu compte de l'expérience professionnelle de M. A et estimé qu'elle n'était pas « en adéquation avec les missions du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs » ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. A a exercé de nombreuses fonctions dans le domaine de l'insertion sociale ; que, eu égard à leur nature et à leur durée, la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que ces fonctions n'étaient pas en adéquation avec les missions du cadre d'emplois des assistants socio-éducatifs (spécialité éducateur spécialisé) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 25 avril 2007, par laquelle la Commission d'assimilation des diplômes européens pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté la demande d'équivalence de M. A, est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christophe A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au centre national de la fonction publique territoriale.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 nov. 2008, n° 305462
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Frédéric Gueudar Delahaye
Rapporteur public ?: M. Séners François

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 305462
Numéro NOR : CETATEXT000019831900 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-11-28;305462 ?
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