La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2008 | FRANCE | N°306164

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 28 novembre 2008, 306164


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ramda A représentée par M. Noureddine B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 5 avril 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 mars 2006 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétente

s de délivrer le visa demandé, au besoin sous astreinte ;

Vu les autres pièces du ...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ramda A représentée par M. Noureddine B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 5 avril 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 mars 2006 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa demandé, au besoin sous astreinte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 avril 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 mars 2006 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, l'étranger qui souhaite séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois doit : « 1. (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens » ;

Considérant que pour refuser le visa demandé, la commission s'est fondée, en premier lieu, sur le fait que Mme A ne disposait pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins pendant la durée de son séjour en France, dès lors qu'elle ne bénéficierait que d'une pension de retraite d'un montant de 80 euros par mois et que son fils, M. B, qui se propose de l'accueillir, disposerait d'un revenu mensuel de 1340 euros ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, d'une part, que la pension de la requérante, majorée au titre de l'ancien article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, s'élève en réalité à 230 euros par mois, et, d'autre part, que M. B justifie de revenus annuels supérieurs à 33 000 euros ; qu'ainsi, en estimant que la requérante ne disposait pas de ressources suffisantes, la commission s'est fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas fait une exacte application des dispositions précitées ;

Considérant que si la commission s'est fondée, en second lieu, sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, du fait de la présence de l'époux de la requérante sur le territoire français, il ressort cependant des pièces du dossier que celui-ci est décédé en 1994 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours du 5 avril 2007 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à l'administration de réexaminer, dans le délai d'un mois, la demande de visa présentée par Mme A ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 5 avril 2007 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à l'autorité compétente de réexaminer la demande de visa de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Ramda A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 306164
Date de la décision : 28/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2008, n° 306164
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:306164.20081128
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award