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28/11/2008 | FRANCE | N°306258

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 28 novembre 2008, 306258


Vu, 1°, sous le n°306258, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin 2007 et 6 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE, dont le siège est Hôtel du Département Rond Point du Maréchal Leclerc à Bastia Cedex (20045) ; le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, réformant le jugement du 18 décembre 2003 du tribunal administratif de Bastia, d'une part, l'a condamn

à verser la somme de 7055,34 euros à M. Pierre F, en réparation du pr...

Vu, 1°, sous le n°306258, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin 2007 et 6 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE, dont le siège est Hôtel du Département Rond Point du Maréchal Leclerc à Bastia Cedex (20045) ; le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, réformant le jugement du 18 décembre 2003 du tribunal administratif de Bastia, d'une part, l'a condamné à verser la somme de 7055,34 euros à M. Pierre F, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'inondation de l'appartement dont il est propriétaire dans la résidence A Sulana à Bastia, survenue à la suite des pluies de la nuit du 20 au 21 octobre 1999, d'autre part, a rejeté ses conclusions tendant à être relevé de ses condamnations par les communes de Bastia et de Ville di Pietrabugno, et enfin, a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Bastia ;

2°) statuant au fond, de lui adjuger l'entier bénéfice de ses écritures d'appel ;

3°) de mettre solidairement à la charge de M. F et des communes de Ville di Pietrabugno et de Bastia, les entiers dépens et le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°, sous le n°306259, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin 2007 et 6 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE, dont le siège est Hôtel du Département Rond Point du Maréchal Leclerc à Bastia Cedex (20045) ; le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE demande au Conseil d'Etat, par les mêmes moyens que ceux présentés à l'appui de la requête n° 306258 :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, réformant le jugement du 20 novembre 2003 du tribunal administratif de Bastia, d'une part, l'a condamné à verser la somme de 5762,62 euros à M. Jacques E, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'inondation de l'appartement dont il est propriétaire dans la résidence A Sulana à Bastia, survenue à la suite des pluies de la nuit du 20 au 21 octobre 1999, d'autre part, a rejeté ses conclusions tendant à être relevé de ses condamnations par les communes de Bastia et de Ville di Pietrabugno, et enfin, a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Bastia ;

2°) statuant au fond, de lui adjuger l'entier bénéfice de ses écritures d'appel ;

3°) de mettre solidairement à la charge de M. E et des communes de Ville di Pietrabugno et de Bastia, les entiers dépens et le versement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 3°, sous le n°306260, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin 2007 et 6 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE, dont le siège est Hôtel du Département Rond Point du Maréchal Leclerc à Bastia Cedex (20045) ; le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE demande au Conseil d'Etat, par les mêmes moyens que ceux présentés à l'appui de la requête n° 306258 :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, annulant le jugement du 20 novembre 2003 du tribunal administratif de Bastia, d'une part, l'a condamné à verser les sommes de 2172,42 euros et de 5488,16 euros à M. Pierre Toussaint D, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'inondation de l'appartement dont il est propriétaire dans la résidence A Sulana à Bastia, survenue à la suite des pluies de la nuit du 20 au 21 octobre 1999, d'autre part, a rejeté ses conclusions tendant à être relevé de ses condamnations par les communes de Bastia et de Ville di Pietrabugno, et enfin, a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Bastia ;

2°) statuant au fond, de lui adjuger l'entier bénéfice de ses écritures d'appel ;

3°) de mettre solidairement à la charge de M. D et des communes de Ville di Pietrabugno et de Bastia, les entiers dépens et le versement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 4°, sous le n°306261, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin 2007 et 6 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE, dont le siège est Hôtel du Département Rond Point du Maréchal Leclerc à Bastia Cedex (20045) ; le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE demande au Conseil d'Etat, par les mêmes moyens que ceux présentés à l'appui de la requête n° 306258 :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, réformant le jugement du 20 novembre 2003 du tribunal administratif de Bastia, d'une part, l'a condamné à verser la somme de 4000 euros à Mme Catherine H, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'inondation de l'appartement dont elle est propriétaire dans la résidence A Sulana à Bastia, survenue à la suite des pluies de la nuit du 20 au 21 octobre 1999, d'autre part, a rejeté ses conclusions tendant à être relevé de ses condamnations par les communes de Bastia et de Ville di Pietrabugno, et enfin, a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Bastia ;

2°) statuant au fond, de lui adjuger l'entier bénéfice de ses écritures d'appel ;

3°) de mettre solidairement à la charge de Mme H et des communes de Ville di Pietrabugno et de Bastia, les entiers dépens et le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 5°, sous le n°306262, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin 2007 et 6 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE, dont le siège est Hôtel du Département Rond Point du Maréchal Leclerc à Bastia Cedex (20045) ; le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE demande au Conseil d'Etat, par les mêmes moyens que ceux présentés à l'appui de la requête n° 306258 :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, réformant le jugement du 12 mai 2005 du tribunal administratif de Bastia, d'une part, l'a condamné à verser la somme de 10.297,74 euros à Melle B, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'inondation de l'appartement dont elle est propriétaire dans la résidence A Sulana à Bastia, survenue à la suite des pluies de la nuit du 20 au 21 octobre 1999, d'autre part, a rejeté ses conclusions tendant à être relevé de ses condamnations par les communes de Bastia et de Ville di Pietrabugno, et enfin, a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Bastia ;

2°) statuant au fond, de lui adjuger l'entier bénéfice de ses écritures d'appel ;

3°) de mettre solidairement à la charge de Melle B et des communes de Ville di Pietrabugno et de Bastia, les entiers dépens et le versement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 6°, sous le n°306263, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin 2007 et 6 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE, dont le siège est Hôtel du Département Rond Point du Maréchal Leclerc à Bastia Cedex (20045) ; le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE demande au Conseil d'Etat, par les mêmes moyens que ceux présentés à l'appui de la requête n° 306258 :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, réformant le jugement du 12 mai 2005 du tribunal administratif de Bastia, d'une part, l'a condamné à verser la somme de 7915,83 euros à Mme A, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'inondation de l'appartement dont elle est propriétaire dans la résidence A Sulana à Bastia, survenue à la suite des pluies de la nuit du 20 au 21 octobre 1999, d'autre part, a rejeté ses conclusions tendant à être relevé de ses condamnations par les communes de Bastia et de Ville di Piétrabugno, et enfin, a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Bastia ;

2°) statuant au fond, de lui adjuger l'entier bénéfice de ses écritures d'appel ;

3°) de mettre solidairement à la charge de Mme A et des communes de Ville di Pietrabugno et de Bastia, les entiers dépens et le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'environnement ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dorothée Pineau, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la commune de Ville di Pietrabugno et de Me Foussard, avocat de la commune de Bastia,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les pourvois du DEPARTEMENT DE HAUTE-CORSE sont relatifs aux conséquences du même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans la nuit du 20 au 21 octobre 1999, à la suite de très fortes précipitations dans la région de Bastia, les appartements du 1er étage de la « Résidence A Sulana », située sur le territoire de la commune de Bastia, en limite de celui de la commune de Ville di Pietrabugno, ont subi des dommages causés par des écoulements d'eau et de boue ; que dès le 21 octobre 1999, le maire de Bastia a interdit par arrêté l'occupation de l'ensemble des appartements situés au 1er étage de la résidence, interdiction totalement levée le 3 mai 2005 seulement ; que MM. F, E, et D, Mmes H et A, et Mlle B ont saisi le tribunal administratif de Bastia afin que le DEPARTEMENT DE HAUTE-CORSE, les communes de Ville di Pietrabugno et de Bastia, et l'Etat soient solidairement condamnés à leur verser des dommages-intérêts en réparation des préjudices subis ; que, par jugements du 18 décembre 2003, le tribunal administratif de Bastia a condamné conjointement et solidairement les deux communes et le département à indemniser MM.F, E, et D, Mmes H et A, et Melle B ; que par six arrêts en date du 6 avril 2006, la cour administrative d'appel de Marseille a écarté la responsabilité des communes et a retenu la responsabilité du département à hauteur de 25% ; que le DEPARTEMENT DE HAUTE-CORSE se pourvoit en cassation contre ces arrêts ;

Considérant que le DEPARTEMENT DE HAUTE-CORSE déclare se désister de ses pourvois en tant qu'ils sont dirigés contre MM.F, E, et D, Mmes H et A, et Melle B ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;

Considérant, en premier lieu, que, pour écarter la responsabilité des communes, la cour a constaté qu'aucun ouvrage public communal existant à proximité de la résidence n'avait directement concouru au dommage, alors que, pour retenir la responsabilité du département, elle a retenu l'absence d'ouvrages d'évacuation des eaux pluviales sur la route départementale 31 et l'insuffisante qualité des remblais réalisés par le département le long de cette voie ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le DEPARTEMENT DE HAUTE-CORSE, les arrêts attaqués ne retiennent pas les mêmes motifs pour écarter la responsabilité des communes et retenir celle du département, et ne sont, dès lors, entachés d'aucune contradiction de motifs ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le DEPARTEMENT DE HAUTE-CORSE, la cour a pris en considération les voies de Ville di Pietrabugno, et n'a commis aucune erreur de droit en considérant qu'elles n'avaient pas concouru directement aux dommages ;

Considérant, en troisième lieu, que si le DEPARTEMENT DE HAUTE-CORSE soutient que la cour a commis une erreur de droit en estimant, pour écarter la responsabilité des communes, qu'elles n'étaient pas tenues de mettre en place un réseau de collecte des eaux pluviales, ce motif est en tout état de cause surabondant et donc sans incidence sur le bien-fondé des arrêts attaqués, dès lors que la cour a estimé, sans erreur de droit et sans dénaturation des pièces du dossier, que le tracé des voies communales n'avait pas directement mené les eaux vers le terrain d'implantation des bâtiments endommagés ;

Considérant, en quatrième lieu, que si le DEPARTEMENT DE HAUTE-CORSE soutient que la cour a dénaturé les faits en écartant le lien de causalité entre la voirie communale et les dommages, et a dénaturé le rapport d'expertise, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, enfin, que c'est sans erreur de droit que la cour a retenu que le réseau de collecte d'eaux pluviales de la commune de Bastia, situé en aval de la résidence, n'avait pu concourir à la survenance des dommages ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE HAUTE-CORSE n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêts attaqués qui sont suffisamment motivés ;

Sur les conclusions du DEPARTEMENT DE HAUTE-CORSE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des communes de Ville di Pietrabugno et de Bastia, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que le DEPARTEMENT DE HAUTE-CORSE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du DEPARTEMENT DE HAUTE-CORSE une somme de 3000 € au titre des frais exposés par la commune de Ville di Pietrabugno et non compris dans les dépens, et de 3 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Bastia et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel du DEPARTEMENT DE HAUTE-CORSE.

Article 2 : Le surplus des conclusions du DEPARTEMENT DE HAUTE-CORSE est rejeté.

Article 3 : Le DEPARTEMENT DE HAUTE-CORSE versera à chacune des communes de Ville di Pietrabugno et de Bastia une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE HAUTE-CORSE, à la commune de Ville di Pietrabugno, et à la commune de Bastia.

Copie pour information sera transmise à MM.F, E, et D, Mmes H et A, et Melle B, et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 306258
Date de la décision : 28/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2008, n° 306258
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mme Dorothée Pineau
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; FOUSSARD ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:306258.20081128
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