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28/11/2008 | FRANCE | N°308010

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 28 novembre 2008, 308010


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 26 octobre 2007, présentés pour Mme Hafida A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 juin 2007 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a refusé de l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables en qualité d'expert-comptable ;

2°) d'enjoindre à la commission nationale de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de l

a décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 26 octobre 2007, présentés pour Mme Hafida A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 juin 2007 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a refusé de l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables en qualité d'expert-comptable ;

2°) d'enjoindre à la commission nationale de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;

Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 : « Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander (...) leur inscription au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable » ; que l'article 2 du décret du 19 février 1970 pris pour l'application de ce texte précise que : « Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et âgées de quarante ans révolus peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes : (...) 3. Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable » ; que, pour rejeter la candidature de Mme A, la commission nationale constituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a estimé que l'intéressée ne remplissait pas la seconde condition fixée par le § 3 de l'article 2 du décret du 12 février 1970 ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant qu'aucune disposition de décret du 19 février 1970 non plus qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exige que les décisions de la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945, laquelle n'est pas une juridiction, mentionnent sa composition ; qu'au demeurant, l'extrait du procès verbal de la séance du 4 juin 2007, qui constate que le quorum était atteint, précise le nom des dix membres présents ; que dès lors le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne permet pas de s'assurer de la régularité de la composition de la commission nationale manque en fait ;

Considérant que la décision attaquée précise les considérations de droit et de fait qui ont conduit la commission nationale à rejeter la candidature de Mme A ; que, dès lors, cette décision n'est pas entachée d'insuffisance de motivation ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission nationale a examiné l'ensemble de la carrière de Mme A et les documents que celle-ci avait fournis à l'appui de sa demande ; que la requérante a successivement exercé les fonctions d'expert-comptable stagiaire à la société d'expertise comptable SARL CIE Fiduciaire, à Nice, de 1985 à 1987, d'expert-comptable stagiaire de 1987 à 1989, puis de premier assistant collaborateur de 1989 à 1991 auprès de la société Campenaire, à Vence, enfin de conjoint collaborateur bénévole du cabinet d'expertise comptable de son mari, M. A, à partir du 1er août 1991 et jusqu'à la date de la décision attaquée ; qu'il n'est pas contesté que Mme A a accompli pendant quinze ans au moins des travaux comptables tels que requis pour satisfaire à la première condition fixée par les textes en vigueur ; qu'il résulte de l'article 2 du décret du 19 février 1970 que la commission nationale doit également apprécier le caractère important des responsabilités d'ordre administratif, financier et comptable exercées par un candidat pendant au moins cinq ans ; qu'à ce titre il appartient à la commission de se référer notamment à la nature des fonctions et des missions exercées par le candidat, à la position hiérarchique qu'il occupe ou a occupée dans les sociétés qui l'ont employé, à son degré d'autonomie, compte tenu éventuellement des délégations et promotions dont il a bénéficié, à l'importance des entreprises clientes et à la responsabilité assurée à leur égard par l'intéressé ; que ces éléments, examinés à partir des documents, attestations et justificatifs produits par le candidat à l'appui de sa demande, sont à combiner avec la dimension des sociétés dans lesquelles il a exercé ses fonctions, appréciée notamment à travers leur chiffre d'affaires, les effectifs de leurs collaborateurs ainsi que le nombre et la taille des entreprises qu'elles ont comme clients ; qu'en estimant, dans ces conditions, en fonction de la carrière de la requérante et après examen de l'ensemble des documents produits à l'appui de son dossier, que Mme A ne répondait pas à la seconde condition fixée par le décret, la commission n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hafida A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 308010
Date de la décision : 28/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2008, n° 308010
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:308010.20081128
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